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Parce qu’elle n’est pas définitive, une décision rendue par défaut et non signifiée n’interrompt pas le délai de prescription de l’action publique.
par C. Gayetle 9 mars 2012
Qu’elle vise une certaine tranquillité sociale, fasse office d’épée de Damoclès au dessus de la tête du délinquant, sanctionne la négligence de la société ou tire les conséquences d’un nécessaire dépérissement des preuves au fil du temps, la prescription de l’action publique s’opère en matière délictuelle (sauf exception, interruption ou suspension) après l’écoulement d’un délai de trois ans, à compter de la commission de l’infraction (art. 7 et 8 c. pr. pén. combinés). Le présent arrêt nous fournit un exemple plutôt rare de prescription de l’action publique à la faveur du délinquant et alors que l’action a d’ores et déjà été engagée, sanction en quelque sorte de l’inaction de la société (sur les fondements la prescription, V. not. B. Bouloc, Procédure pénale, Dalloz, coll. «...
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