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Droit à un tribunal impartial : la Cour de cassation confirme sa jurisprudence
Droit à un tribunal impartial : la Cour de cassation confirme sa jurisprudence
Par un arrêt du 6 mars 2024, la chambre criminelle de la Cour de cassation a confirmé sa jurisprudence quant à la notion d’impartialité d’un magistrat et la demande de récusation d’un magistrat devant la Cour de cassation, ainsi que sur l’erreur matérielle causant une contradiction entre la motivation et les motifs d’un arrêt d’appel.
Le tribunal correctionnel a condamné le demandeur pour harcèlement moral à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis probatoire de trois ans avec exécution provisoire et a prononcé sur les intérêts civils. Le condamné a interjeté appel de ce jugement et le ministère public a formé appel incident. La cour d’appel a confirmé la condamnation. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation.
La demande de récusation d’un magistrat devant la Cour de cassation
Or, dans cette affaire, le président de la chambre correctionnelle de la cour d’appel ayant prononcé la condamnation précitée était également le juge de l’application des peines dans le même dossier. Selon le moyen, en se prononçant avec une telle composition, la chambre correctionnelle a violé le droit à un tribunal impartial.
Ici, la Cour de cassation affirme que la demande tendant à voir prononcer l’impartialité du magistrat est irrecevable au stade de la cassation, car le demandeur n’a pas exercé de demande de récusation dudit magistrat au stade de l’appel. La Cour se fonde sur l’article 668 du code de procédure pénale, disposant que tout juge peut être récusé s’il a « connu du procès comme magistrat, arbitre ou conseil, ou s’il a déposé comme témoin sur les faits du procès » (C. pr. pén., art. 668). En effet, toute partie à l’instance qui veut récuser un ou plusieurs juges du tribunal correctionnel, des conseillers de la cour d’appel ou de la cour d’assises doit présenter une requête en ce sens au premier président de la cour d’appel, à peine de nullité (C. pr. pén., art. 669).
La Cour reste dans la lignée de sa jurisprudence constante, selon laquelle le demandeur ne saurait mettre en cause devant la Cour de cassation l’impartialité des juges composant le tribunal correctionnel et la chambre des appels correctionnels, dès lors qu’il n’a pas usé de la possibilité d’en obtenir le respect en récusant ces magistrats en application de l’article 668 (Crim. 9 sept. 2009, n° 08-87.312 ; 2 mars 2011, n° 10-83.257, Dalloz actualité, 8 avr. 2011, obs. M. Léna ; AJ pénal 2011....
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