- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Toute la matière
- > Bien - Propriété
- > Citoyenneté - Nationalité - Étranger
- > Contrat et obligations - Responsabilité
- > Convention - Traité - Acte
- > Droit économique
- > Droit public
- > Environnement - Agriculture
- > Famille - Personne
- > Pénal
- > Principes - Généralités
- > Procédure
- > Propriété intellectuelle
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Propriété intellectuelle
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > Etrangers
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- Avocat
Article
Saisie pénale mobilière : pas de remise à l’AGRASC aux fins d’aliénation pour faire des économies
Saisie pénale mobilière : pas de remise à l’AGRASC aux fins d’aliénation pour faire des économies
Le procureur de la République ne peut pas décider sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 41-5 du code de procédure pénale, avant jugement, la remise à l’AGRASC de biens meubles aux fins d’aliénation au motif que la conservation de ces biens engendre des frais de justice particulièrement importants.
Dans le cadre d’une actualité propice à la réalisation d’économies budgétaires (v. not., Décr. n° 2024-124 du 21 févr. 2024 portant annulation de crédits, JO 22 févr. 2024, texte n° 2, Dalloz actualité, 27 févr. 2024, obs. P. Januel), il pourrait être tentant de limiter certains frais de justice à la charge de l’État comme les frais de saisie et de conservation des biens saisis (C. pr. pén., art. 800-1 et R. 92, 5°). Cependant, l’arrêt retenant notre attention rappelle qu’il convient d’être vigilant et de ne pas aller au-delà de ce que les textes prévoient.
En l’espèce, lors d’une enquête diligentée des chefs d’escroquerie aggravée et abus de biens sociaux, divers biens meubles ont été saisis au domicile du mis en cause. Le procureur de la République a ensuite pris la décision de remettre lesdits biens à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (ci-après AGRASC).
L’intéressé a exercé un recours contre cette décision devant la chambre de l’instruction. Afin de confirmer la décision critiquée, les juges du fond ont, entre autres, retenu que « les biens saisis, de natures diverses, sont soit volumineux et engendrent des frais de justice conséquents, soit nécessitent des conditions de conservation et d’entretien particulières pour éviter leur dépréciation ce qu’un service des scellés n’est pas en mesure d’offrir ».
Le mis en cause s’est alors pourvu en cassation. Au soutien de son pourvoi, il a avancé qu’au vu notamment de l’article 41-5 du code de procédure pénale, « l’aliénation d’objets saisis n’est possible que lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien » concerné.
La question posée à la Cour de cassation était la suivante : le procureur de la République peut-il décider sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 41-5 du code de procédure pénale, avant...
Sur le même thème
-
Panorama rapide de l’actualité « Pénal » de la semaine du 29 avril 2024
-
Dispositions pénales de la loi d’adaptation au droit de l’Union européenne : une bombe à retardement ?
-
Corruption : le GRECO pousse à de nouvelles réformes
-
Dispositions pénales de la loi pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie : des signalements, du fichage et des secrets
-
FAED et FNAEG à l’épreuve du droit de l’Union
-
Réquisition de données : précisions sur l’habilitation des enquêteurs à consulter le TAJ et le logiciel ATRT
-
Panorama rapide de l’actualité « Pénal » des semaines des 8, 15 et 22 avril 2024
-
[PODCAST] Le droit face aux violences gynécologiques et obstétricales
-
La CIIVISE et la justice restaurative. Une charge excessivement « injuste »
-
Comparution forcée de la victime devant le tribunal correctionnel
Sur la boutique Dalloz
Droit et pratique des saisies et confiscations pénales 2024/2025
09/2023 -
3e édition
Auteur(s) : Lionel Ascensi