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Article
La CEDH clôt le dossier de la banderole anti-Ch’tis
La CEDH clôt le dossier de la banderole anti-Ch’tis
En estimant irrecevable le recours de l’Association nouvelle des Boulogne Boys à l’encontre du décret du premier ministre ayant prononcé sa dissolution, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) valide, dans un arrêt du 22 février 2011, la conventionalité de la procédure française de dissolution administrative d’une association de supporters. Ni le grief tiré du manquement au droit à un procès équitable (art. 6, § 1, Conv. EDH), ni l’atteinte à la liberté d’association (art. 11 Conv. EDH) n’ont été accueillis par la Cour.
par J.-M. Pastorle 22 mars 2011
Dans la présente affaire, la CEDH s’est penchée sur la légalité du décret procédant à la première application du nouveau régime de dissolution administrative d’une association de supporters en raison des faits de violence commis par ces derniers, régime institué par la loi n° 2006-784 du 5 juillet 2006 relative à la prévention des violences lors des manifestations sportives (C. sport, art. L. 332-18) et renforcé par la loi n° 2010-201 du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d’une mission de service public (art. 10).
Le facteur déclenchant la signature du décret du premier ministre du 17 avril 2008 fut le déploiement par l’Association nouvelle des Boulogne Boys, supporters du Paris Saint-Germain, d’une banderole contenant les inscriptions suivantes : « pédophiles, chômeurs, consanguins, bienvenue chez les Ch’tis », lors de la finale de la coupe de la Ligue en mars 2008. Pour autant, le décret du Premier ministre évoquait également des actes répétés de violence ou d’incitation à la haine et à la discrimination lors de rencontres sportives entre 2006 et 2008.
Il faut souligner, en premier lieu, que la CEDH reconnaît le droit à l’association, même dissoute, de faire valoir ses droits (CEDH 30 juin 2009, Herri Batasuna et Batasuna c. Espagne, n° 25803/04). L’association s’est fondée sur les mêmes arguments que devant le juge français (CE 25 juill. 2008, req. 315723, AJDA 2008. 1518 ) en invoquant l’article 6 de la Convention...
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