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CHSCT : précisions sur le recours à l’expert en risques technologiques

La possibilité reconnue au CHSCT d’avoir recours à un expert en risques technologiques ne peut résulter de la seule activité soumise à la législation sur les installations classées.

par Jean Sirole 13 février 2013

Aux termes de l’article L. 4523-5 du code du travail, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) peut faire appel à un expert en risques technologiques, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. L’article R. 4523-3 du même code précise quant à lui que le CHSCT peut faire appel à cet expert en cas de danger grave en rapport avec l’installation classée. Encore faut-il déterminer ce qu’il faut entendre par « cas de danger grave en rapport avec l’installation classée ».

En l’espèce, le CHSCT d’une société exerçant au sein d’un établissement situé à Fos-sur-Mer une activité de production et vente de produits chimiques dans un site classé type « SEVESO II seuil haut » fait grief à l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence d’annuler la délibération par laquelle il a mandaté un cabinet spécialisé pour réaliser une expertise en risques technologiques sur le fondement des articles L. 4523-5 et R. 4523-3 du code du travail.

À l’appui de son pourvoi, le CHSCT argumente tout d’abord que le danger grave justifiant le recours à cette expertise ne s’entend pas d’un risque actuel et identifié mais peut découler de la nature même de l’activité exercée par l’établissement, par définition dangereuse puisque les installations ont fait l’objet d’un classement en SEVESO II seuil haut. Ce serait par conséquent à tort que la cour d’appel a estimé que la preuve de l’existence d’un danger grave devait être rapportée. Mais la Cour ne l’entend pas ainsi et énonce, semble-t-il pour la première fois, que la possibilité reconnue au...

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