- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Propriété intellectuelle
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- Avocat
Article
La CJUE sanctionne les loteries trompeuses
La CJUE sanctionne les loteries trompeuses
Il résulte d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 18 octobre 2012 que les pratiques agressives par lesquelles des professionnels organisateurs de loterie donnent l’impression fausse que le consommateur a déjà gagné un prix, alors que l’accomplissement d’une action en rapport avec la demande de ce prix, qu’il s’agisse d’une demande d’information relative à la nature du prix ou de la prise de possession de celui-ci, est subordonné à l’obligation, pour le consommateur, de verser de l’argent ou de supporter un coût quelconque, sont prohibées.
par Anthony Astaixle 24 octobre 2012
En l’espèce, la CJUE avait à connaître d’une question préjudicielle portant sur l’interprétation du point 31 de l’annexe 1 de la directive n° 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs. La demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant cinq entreprises britanniques spécialisées dans le publipostage à l’Office of Fair Trading (OFT), organisme lui-aussi britannique, chargé de veiller à l’application de la réglementation protégeant les consommateurs, au sujet des pratiques utilisées par les professionnels. Concrètement, les professionnels en cause distribuaient des publicités comprennant des lettres adressées individuellement, des coupons et autres encarts publicitaires placés dans des journaux et des magazines qui présentaient plusieurs caractéristiques communes : le consommateur était informé du fait qu’il était en droit de demander un des prix ou récompenses spécifiés (d’une valeur considérable ou insignifiante) ; le consommateur bénéficiait de plusieurs options pour découvrir ce qu’il était en droit de demander et devait, pour obtenir un numéro de demande, appeler un numéro de téléphone surtaxé, envoyer un SMS ou pouvait obtenir des informations par voie postale.
Le consommateur n’était pas, non plus, informé du fait que la durée minimale de l’appel permettant d’obtenir les informations nécessaires aux fins de demander le prix était inférieure de quelques secondes à la durée maximale d’appel et que l’entreprise à l’origine de la publicité percevait 1,21 livre sterling (GBP) sur le coût à la minute facturé 1,50 GBP ; dans certains cas, le consommateur était tenu de payer des frais supplémentaires stipulés pour la livraison et l’assurance, dont une partie était utilisée par l’entreprise à l’origine de la publicité pour financer le coût d’acquisition de l’article demandé, et plus de 99 % des personnes demandant un prix étaient en droit de recevoir le prix le plus répandu, dont la valeur équivalait ou correspondait à une part substantielle de ce qu’elles...
Sur le même thème
-
Assurance automobile : suite de la transposition de la directive européenne (UE) 2021/2118 du 24 novembre 2021
-
Assurance automobile : transposition de la directive européenne (UE) 2021/2118 du 24 novembre 2021
-
Règlement Rome I : précisions sur la loi applicable aux contrats de consommation
-
Règlement Bruxelles I bis : précisions sur la définition du consommateur
-
Appréciation du contrôle analogue dans le cadre des contrats « in house »
-
Précisions sur la reconnaissance d’un jugement d’un État membre
-
Accidents de la circulation à l’étranger : la compétence du FGAO exclut celle de la CIVI
-
Facture électronique entre entreprises : où en est l’Union européenne ?
-
Compétence internationale en matière d’assurance
-
L’affaire Expédia : le rejet du déséquilibre significatif par la Cour de cassation