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La CJUE sanctionne les loteries trompeuses

Il résulte d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 18 octobre 2012 que les pratiques agressives par lesquelles des professionnels organisateurs de loterie donnent l’impression fausse que le consommateur a déjà gagné un prix, alors que l’accomplissement d’une action en rapport avec la demande de ce prix, qu’il s’agisse d’une demande d’information relative à la nature du prix ou de la prise de possession de celui-ci, est subordonné à l’obligation, pour le consommateur, de verser de l’argent ou de supporter un coût quelconque, sont prohibées.

par Anthony Astaixle 24 octobre 2012

En l’espèce, la CJUE avait à connaître d’une question préjudicielle portant sur l’interprétation du point 31 de l’annexe 1 de la directive n° 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs. La demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant cinq entreprises britanniques spécialisées dans le publipostage à l’Office of Fair Trading (OFT), organisme lui-aussi britannique, chargé de veiller à l’application de la réglementation protégeant les consommateurs, au sujet des pratiques utilisées par les professionnels. Concrètement, les professionnels en cause distribuaient des publicités comprennant des lettres adressées individuellement, des coupons et autres encarts publicitaires placés dans des journaux et des magazines qui présentaient plusieurs caractéristiques communes : le consommateur était informé du fait qu’il était en droit de demander un des prix ou récompenses spécifiés (d’une valeur considérable ou insignifiante) ; le consommateur bénéficiait de plusieurs options pour découvrir ce qu’il était en droit de demander et devait, pour obtenir un numéro de demande, appeler un numéro de téléphone surtaxé, envoyer un SMS ou pouvait obtenir des informations par voie postale.

Le consommateur n’était pas, non plus, informé du fait que la durée minimale de l’appel permettant d’obtenir les informations nécessaires aux fins de demander le prix était inférieure de quelques secondes à la durée maximale d’appel et que l’entreprise à l’origine de la publicité percevait 1,21 livre sterling (GBP) sur le coût à la minute facturé 1,50 GBP ; dans certains cas, le consommateur était tenu de payer des frais supplémentaires stipulés pour la livraison et l’assurance, dont une partie était utilisée par l’entreprise à l’origine de la publicité pour financer le coût d’acquisition de l’article demandé, et plus de 99 % des personnes demandant un prix étaient en droit de recevoir le prix le plus répandu, dont la valeur équivalait ou correspondait à une part substantielle de ce qu’elles...

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