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Article
Clause de substitution d’un indivisaire au tiers acquéreur du bien indivis
Clause de substitution d’un indivisaire au tiers acquéreur du bien indivis
L’exception apportée, au profit des cohéritiers, par la loi au droit de préemption de la société d’aménagement foncier et d’établisssment rural (SAFER) est d’ordre public.
par S. Prigentle 1 mars 2012
Le cahier des charges d’une licitation d’un fonds rural contenait une clause dite de substitution, aux termes de laquelle les coïndivisaires, des cohéritiers, « pourront se substituer au dernier enchérisseur », étant au surplus précisé que ce droit « ne pourra faire obstacle à l’exercice des droits de préemption de la commune et de la SAFER ». Un indivisaire a entendu se substituer à l’acquéreur (étranger à l’indivision) mais la SAFER a décidé d’exercer son droit de préemption. L’indivisaire est débouté de son action en annulation de cette décision. Il forme un pourvoi. L’arrêt est cassé.
L’article 815-15 du code civil confère à un indivisaire un droit de substitution lorsque la licitation porte sur les droits d’un indivisaire dans le bien indivis. Cette faculté de substitution est d’origine légale et ne trouve pas à s’appliquer lorsque c’est le...
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