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Contrat autonome ou avenant au contrat : appréciation souveraine des juges du fond

Ne saurait être considéré comme un nouveau contrat un accord verbal qui, conformément à son intitulé d’avenant, renvoie expressément aux termes du contrat initialement conclu entre les parties, ce dont il résultait le maintien en vigueur des stipulations initiales inchangées.

par Nicolas Kilgusle 21 mai 2013

Selon la définition classique, l’avenant est un acte qui modifie une convention en l’adaptant ou en la complétant par des nouvelles clauses (G. Cornu (dir.), Vocabulaire juridique de l’Association Henri Capitant, Avenant, 6e éd., PUF, 1996). Si l’on s’en tient à cette approche, l’un des éléments caractérisant l’avenant réside dans son absence totale d’autonomie : celui-ci se rattache toujours à un acte préexistant. Hormis les éléments qu’il vient justement compléter ou modifier, l’avenant a donc vocation à respecter les stipulations édictées par l’acte initial.

Par-delà cette clarté apparente des concepts, la doctrine et la jurisprudence se sont néanmoins assez rapidement interrogées quant à la limite du champ d’application des avenants, considérant que lorsque la seconde convention venait totalement bouleverser le contrat initial, il n’était en réalité plus possible d’évoquer un simple avenant mais qu’il fallait y voir un nouveau contrat, autonome.

Le principe d’une telle limitation s’est imposée en premier lieu, de façon fort logique, dans le domaine du droit des marchés publics :...

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