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Contrat d’assurance : preuve du caractère intentionnel de la fausse déclaration

Au sens de l’article L. 113-8 du code des assurances, la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. La cour d’appel a donc exactement déduit des éléments retenus que l’assuré avait commis, à l’occasion de la signature des deux contrats d’assurance, une déclaration inexacte par omission volontaire de circonstances propres à changer l’objet du risque ou à en diminuer l’opinion pour l’assureur.

par T. de Ravel d'Esclaponle 28 mars 2012

Les juges du fond apprécient souverainement le caractère intentionnel de la fausse déclaration effectuée par l’assuré. Celle-ci entraîne, selon l’article L. 113-8 du code des assurances, l’annulation du contrat d’assurance si la fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion (V. encore réc., Civ. 1re, 14 oct. 2010, no 09-68.026, Dalloz actualité, 4 nov. 2010 isset(node/137975) ? node/137975 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>137975). Mais nul besoin, comme le prétendait le pourvoi, de faire état de « circonstances propres à la psychologie de l’assuré ». Aussi en l’espèce, à propos de deux garanties souscrites à l’occasion d’un crédit et dont l’objectif était, en partie,...

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