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Selon l’article 53 de la convention collective dite « Syntec », l’indemnité de déplacement sera : soit forfaitaire, auquel cas, elle représentera la différence entre les frais de séjour et les dépenses normales du salarié s’il vivait au lieu où il a été engagé, et sera fixée par accord préalable entre l’employeur et le salarié, sauf règlement spécifique conformément à l’article 50, soit versée sur pièces justificatives.
Un chef de projet dont le contrat de travail prévoyait que le secteur d’activité était normalement Orléans et la région Centre, mais qu’il pourrait cependant être amené à faire des déplacements ou des séjours de durée variable dans toutes les régions ou les pays dans lesquels la société employeur pourrait avoir une activité, a été licencié à la suite de son refus d’effectuer une mission à Gradignan du 21 mars au 13 juillet 2007. Le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse.
En effet, l’employeur projetait de rembourser les frais du salarié pendant la durée de son déplacement girondin par le versement d’une indemnité forfaitaire, sans qu’aucun accord préalable ne soit intervenu entre les parties sur le montant de cette indemnité. La Cour de cassation décide alors que le juge du fond en a déduit à bon droit que le salarié était fondé à refuser son affectation, de sorte que le licenciement prononcé au seul motif de ce refus était sans cause réelle et sérieuse.
La solution est parfaitement justifiée à la lecture des dispositions de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite « Syntec ».
Le deuxième alinéa de l’article 50 de ce texte dispose que : « l’importance des frais dépend du lieu où s’effectuent les déplacements, ils ne sauraient être fixés d’une façon uniforme. Ils seront remboursés de manière à couvrir les frais d’hôtel et de restaurant du salarié. Ils pourront faire l’objet d’un forfait préalablement au départ, soit par accord particulier, soit par règlement spécifique approprié ».
Quant à l’article 53, il prévoit que :
Le salarié dont la lettre d’engagement mentionne qu’il doit travailler tout ou partie de l’année en déplacement continu, aura droit, outre son salaire, à une indemnité de remboursement de frais pendant la durée de ce déplacement.
Cette indemnité sera :
- soit forfaitaire, auquel cas, elle représentera la différence entre les frais de séjour et les dépenses normales du salarié s’il vivait au lieu où il a été engagé, et sera fixée par accord préalable entre l’employeur et le salarié, sauf règlement spécifique conformément à l’article 50 ;
- soit versée sur pièces justificatives.
Il ressort donc bien de ces dispositions que le montant du forfait ne peut être unilatéralement fixé par l’employeur.
par J. Sirole 16 avril 2012
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