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Faute de l’avocat dans l’exercice de l’action contre un assureur

La réparation allouée au titre de la faute d’un avocat, pour avoir laissé prescrire l’action de ses clients contre un assureur dommages-ouvrage, n’est pas soumise au régime et aux mécanismes de l’assurance dommages-ouvrage, de sorte que le destinataire de l’indemnité n’est pas tenu de justifier de l’emploi des fonds obtenus.

par Thibault de Ravel d'Esclaponle 10 juin 2013

Ce n’est pas parce que la responsabilité de l’avocat est engagée à raison d’une faute qu’il a commise dans l’exercice de l’action dont disposaient ses clients contre l’assureur dommages-ouvrage que les règles relatives à cette dernière doivent s’appliquer aux sommes allouées à ce titre. Ainsi, l’enseignement de cette décision du 29 mai 2013, rendue par la troisième chambre civile, est simple : seules les règles de la responsabilité contractuelle doivent s’appliquer, pas celles du droit des assurances en général ni celles du droit de l’assurance dommages-ouvrage en particulier.

Le pourvoi tentait de prouver le contraire aux termes d’un raisonnement habile et qui n’est pas, au moins pratiquement, infondé. Selon lui, « l’indemnisation due par l’avocat qui n’a pas valablement introduit une action en justice doit être soumise aux mêmes régimes et...

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