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Horaires d’équivalence et directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003

Les prescriptions énoncées par les directives communautaires 93/104/CE du 23 novembre 1993 et 2003/88/CE du 4 novembre 2003 en matière de temps minimal de repos constituent des règles de droit social d’une importance particulière dont doit bénéficier chaque travailleur en tant que prescription minimale nécessaire pour assurer la protection de sa sécurité et de sa santé.

par J. Sirole 20 juillet 2011

Le présent arrêt rappelle qu’en matière d’horaires d’équivalence, le décompte du temps de travail est soumis aux prescriptions des directives communautaires 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 et 2003/88/CE du parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail. En l’espèce, un éducateur spécialisé travaillant dans un foyer était soumis à un régime d’équivalence. Selon lui, la réglementation nationale, interprétée à la lumière des textes communautaires précités, s’appliquait à la relation de travail et, par conséquent, il considérait que l’employeur ne respectait pas les amplitudes journalières, les temps de pause et les repos compensateurs. La cour d’appel a constaté que la durée hebdomadaire de travail avait bien été respectée et qu’en vertu du système d’équivalence, le temps de pause de vingt minutes toutes les six heures ne trouvait pas à s’appliquer. Sans surprise au regard de sa jurisprudence passée, la Cour censure ce raisonnement. Elle rappelle que les différentes prescriptions énoncées par les directives précitées en matière de temps minimal de repos constituent des règles de droit social d’une importance particulière dont...

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