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Principe d’unicité de l’instance et droit international privé

Par un arrêt du 6 mars 2024, la Cour de cassation se prononce, à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, sur l’application du principe, désormais abrogé, d’unicité de l’instance en présence d’une procédure engagée par une salarié au Royaume-Uni et d’une procédure intervenue postérieurement en France.

Une personne domiciliée en France a conclu en 1998 avec une société de droit français un contrat de travail soumis au droit anglais, le travail devant être effectué à Londres. Par la suite, les deux parties ont signé en 2009 un contrat de travail de droit français, en vue d’un détachement du salarié à Singapour. Celui-ci fut réaffecté à Londres en 2010, avant d’être licencié pour faute grave en 2013.

Ce salarié saisit alors, en 2013 également, la juridiction londonienne traitant les litiges du travail, en contestant le bien-fondé du licenciement et en demandant diverses indemnisations, sans obtenir toutefois entièrement satisfaction.

Il saisit en 2014 un conseil de prud’hommes en France, en demandant l’indemnisation du licenciement prétendument sans cause réelle et sérieuse ainsi que la condamnation de la société à lui payer un bonus et une prime.

Ce contentieux étant relativement ancien, il est nécessaire de formuler trois remarques utiles à la bonne compréhension de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 6 mars 2024, ainsi qu’une remarque relative au droit anglais :

  • en premier lieu, ces circonstances sont intervenues alors que le Royaume-Uni appartenait encore à l’Union européenne (sur la situation du Royaume-Uni après le Brexit en matière de relations du travail, L. Merrett, International employment cases post-Brexit : choice of law, territorial scope, jurisdiction ans enforcement, Industrial Law Journal, vol. 50, n° 3, sept. 2021, p. 343 ; L. Merret, Employment contracts in private international law, 2e éd., Oxford University Press, 2022, nos 4.01 s.) ;
  • en deuxième lieu, le droit anglais imposait aux parties de concentrer, à peine d’irrecevabilité, toutes leurs demandes relatives à une même relation juridique au sein d’une seule instance (sur cette règle, P. Théry, RTD civ. 2023. 961 ) ;
  • en troisième lieu, était applicable le règlement Bruxelles I n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dont l’article 33 dispose que « les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres, sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure ». Ce principe de reconnaissance conduit à attribuer aux décisions concernées l’autorité et l’efficacité dont elles jouissent dans l’État où elles ont été rendues (CJCE 4...

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