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Article
Limitation de la compétence en matière de contrats conclus à distance par les consommateurs
Limitation de la compétence en matière de contrats conclus à distance par les consommateurs
L’article 15, § 1er, c) du règlement « Bruxelles I » doit être interprété en ce sens qu’il n’exige pas l’existence d’un lien de causalité entre le moyen employé pour diriger l’activité commerciale ou professionnelle vers l’État membre du domicile du consommateur, à savoir un site Internet, et la conclusion du contrat avec ce consommateur. Toutefois, l’existence d’un tel lien de causalité constitue un indice de rattachement du contrat à une telle activité.
par Elise Poillotle 29 octobre 2013
La Cour de justice de l’Union européenne précise, par l’arrêt sous commentaire, les critères de reconnaissance de la direction de l’activité commerciale et professionnelle vers l’État du domicile du consommateur.
La saisine de la Cour par un tribunal allemand à l’occasion d’un litige transfrontalier opposant un consommateur allemand à un vendeur de voitures français a conduit la juridiction luxembourgeoise à affirmer que l’existence d’un lien de causalité entre la direction de son activité par le professionnel vers l’État de domicile du consommateur et la décision de celui-ci de conclure le contrat n’est pas une condition supplémentaire non écrite de l’article 15, § 1er, c) du règlement « Bruxelles I » (Règl. (CE) n° 44/2001, 22 déc. 2000) posant les conditions de la reconnaissance du privilège de juridiction prévu en faveur du consommateur.
Le règlement « Bruxelles I » accorde au consommateur un double privilège de juridiction. En tant que défendeur, il sera assigné devant le tribunal de l’État où il est domicilié. S’il est demandeur, il pourra porter son action contre le professionnel devant la juridiction de l’État où celui-ci est domicilié ou devant la juridiction de l’État où il est lui-même domicilié. Aux termes de l’article 15, § 1er, a) et b) du règlement, ce double privilège s’applique de façon inconditionnelle lorsque le contrat en cause est une vente à tempérament d’objets mobiliers corporels, un prêt à tempérament ou une autre opération de crédit liés au financement d’une vente de tels objets. S’il ne relève pas de ces catégories, l’article 15, § 1er, c) pose comme condition d’application de ce privilège que le contrat [ait] été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités.
C’est à propos du critère de la direction de l’activité que la CJUE a été interrogée. Une juridiction allemande avait été saisie de la non-conformité d’un véhicule vendu en France à un consommateur allemand. Ce dernier avait été informé de l’existence du garage par l’intermédiaire de connaissances. Ce n’est donc pas la direction de son activité vers la France par le professionnel qui l’y avait conduit. Néanmoins, le garage possédait un site internet affichant les coordonnées de l’entreprise, ainsi que des numéros de téléphone français et un numéro de téléphone portable allemand, assortis des préfixes internationaux respectifs. Il était donc possible de caractériser la direction d’une activité vers la France. Doutant de sa compétence, la...
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