- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Propriété intellectuelle
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- Avocat
Article
Obligation d’information des caisses : indifférence de la gravité des conséquences de l’accident
Obligation d’information des caisses : indifférence de la gravité des conséquences de l’accident
Avant de se prononcer sur le caractère professionnel d’un accident, la caisse doit informer l’employeur, quelle que soit la gravité des conséquences de l’accident, de la fin de la procédure d’instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision. A défaut, la décision de prise en charge de l’accident est inopposable à l’employeur.
par L. Perrinle 18 février 2008
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation poursuit l’œuvre de la chambre sociale concernant l’importance accordée au respect de la règle du contradictoire par les caisses de sécurité sociale dans leur rapport avec les entreprises.
Dans le cadre de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie par les caisses, ces dernières sont assujetties, préalablement à leurs décisions, à une obligation d’information envers l’employeur, la victime et ses ayants droits, concernant spécifiquement la procédure d’instruction et les points susceptibles de faire grief aux personnes concernées (art. R. 441-11 CSS). Les éléments composant cette obligation d’information sont clairement identifiés depuis une série d’arrêts rendus par la chambre sociale de la Cour de cassation le 19 décembre 2002...
Sur le même thème
-
Prochaine édition: mardi 14 mai
-
Temps partiel modulé : l’invalidité de l’accord collectif n’entraîne pas nécessairement la requalification du contrat de travail
-
Nouvelles précisions sur la prescription en droit du travail
-
Réintégration ou indemnisation : une alternative stricte en cas de licenciement nul
-
Un imam peut être salarié d’une association religieuse… légalement non cultuelle
-
Télétravail : l’objet d’une « prime de cantine fermée » justifie l’exclusion des télétravailleurs
-
Panorama rapide de l’actualité « santé » des semaines du 1er au 22 avril 2024
-
Résiliation du contrat de location gérance : transfert automatique des contrats de travail au propriétaire d’un fonds de commerce n’en n’ayant pas la jouissance effective
-
PSE : la régularisation d’un accord majoritaire signé par un dirigeant qui n’en a pas le pouvoir
-
Les gestionnaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs