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Rémunération variable : nécessité de fixer des objectifs et usage du français

Lorsque le contrat de travail prévoit que la rémunération variable dépend d’objectifs fixés annuellement par l’employeur, le défaut de fixation de ces objectifs constitue un manquement justifiant la prise d’acte de la rupture par le salarié (1re espèce). Tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l’exécution de son travail doit être rédigé en français pour lui être opposable (2e espèce).

par J. Sirole 27 juillet 2011

1. - La première décision (pourvoi n° 09-65.710) concerne la fixation des objectifs à atteindre par le salarié permettant d’établir le montant de la rémunération variable qu’il pourra percevoir. Le contrat de travail prévoyait que ces objectifs seraient fixés annuellement. Habituellement, le contentieux porte sur le caractère réaliste de l’objectif, lorsqu’il n’a pas été atteint. Sans que l’insuffisance des résultats ne puisse constituer en elle-même une cause réelle et sérieuse de licenciement, dès lors qu’elle résulterait d’une insuffisance professionnelle elle pourrait justifier la rupture du contrat par l’employeur (Soc. 13 janv. 2004, n° 01-45.931, Bull. civ. V, n° 3 ; Rép. travail, Salaire (Définition et formes), nos 80 s., par Escande-Varniol). L’originalité de la décision est qu’elle porte sur l’absence d’effectivité en matière de fixation annuelle des objectifs par l’employeur. Ce dernier prétendait qu’à défaut de fixation annuelle de nouveaux objectifs, les objectifs précédents étaient nécessairement reconduits. Tel est en effet le cas lorsque le salarié réclame le paiement des sommes dues. Dans cette hypothèse c’est le juge qui va « fixer la rémunération variable du salarié pour l’exercice en cause par référence à celle de l’année précédente » (Soc. 7 juin 2006, n° 04-46.722, JCP S 2006. 1580, obs. Vatinet ; 22 mai 1995, Bull. civ. V, n° 161 ; GADT n° 55 ; 26 oct. 1999, n° 98-41.521, Bull. civ. V, n° 405 ; Dr. soc. 2000. 215, obs. Radé ; 13 juill. 2004, n° 02-14.140, Bull. civ. V, n° 208 ; Dr. soc....

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