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La responsabilité des personnes morale ou l’imputation (re)discutée !

La responsabilité d’une association peut-être engagée pour homicide involontaire même si l’auteur du délit n’a pas été formellement identifié mais qu’en l’absence de délégation interne, l’infraction n’a pu être commise pour son compte que par son président, responsable de la sécurité. 

par Delphine Le Drevole 7 octobre 2013

L’une des concurrentes d’une compétition de ski organisée par une association sportive trouva la mort à la suite d’une chute survenue au cours de la course. Il fut principalement reproché à l’association poursuivie pour homicide involontaire de ne pas avoir protégé les skieurs compétiteurs en neutralisant le danger que représentaient notamment les arbres qui jalonnaient la piste et qui auraient pu être recouverts de matelas amortisseurs de choc. La cour d’appel a retenu la responsabilité de l’association poursuivie, lui imputant directement la faute, sans identifier les organes et représentants à l’origine de celle-ci.

Or, si de telles solutions ont pu prospérer par le passé, dans de récents arrêts, la Cour de cassation est venue reprocher aux juges du fond d’avoir retenu la responsabilité de personnes morales sans rechercher si l’infraction était imputable à leurs organes ou représentants (V. Crim. 11 oct. 2011, n° 10-87.212, Dalloz actualité, 30 oct. 2011, obs. M. Bombled ; ibid. 2012. 1698, obs. C. Mascala ; ibid. 2917, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et T. Potaszkin ; AJ pénal 2012. 35 , note B. Bouloc ; Rev. sociétés 2012. 52, note H. Matsopoulou ; Dr. soc. 2012. 93, obs. F. Duquesne ; ibid. 720, chron. R. Salomon et A. Martinel ; RSC 2011. 825, obs. Y. Mayaud ; RTD com. 2012. 201, obs. B. Bouloc  ; 2 oct. 2012, n° 11-84.415, Dalloz actualité, 9 nov. 2012, obs. L. Priou-Alibert ; ibid. 2917, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et T. Potaszkin ; ibid. 2013. 1993, obs. J. Pradel ; Dr. soc. 2013. 142, chron. R. Salomon et A. Martinel ; RSC 2013. 73, obs. Y. Mayaud ; RTD com. 2013. 155, obs. B. Bouloc ; dans le même sens, 11 avr. 2012, n° 10-86.974, Dalloz actualité, 3 mai 2012, obs. M. Bombled , note J.-C. Saint-Pau ; ibid. 1698, obs. C. Mascala ; ibid. 2917, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et T. Potaszkin ; AJ pénal 2012. 415, obs. B. Bouloc ; Dr. soc. 2012. 720, chron. R. Salomon et A. Martinel ; ibid. 2013. 142, chron. R. Salomon et A. Martinel ; RSC 2012. 375, obs. Y. Mayaud ; ibid. 377, obs. A. Cerf-Hollender ; RTD com. 2012. 627, obs. B. Bouloc ). Aussi, le moyen soulevé au pourvoi tiré de l’absence d’identification de l’organe ou du représentant avait, semble-t-il, de bonne chance de prospérer.

Pourtant, la Cour de cassation rejette ici cet argument, affirmant que la cour d’appel n’avait pas à préciser l’identité de l’auteur de l’infraction, cette dernière n’ayant pu être commise « pour le compte de l’association, que par son président, responsable de la sécurité, en l’absence de délégation interne non invoquée devant la cour d’appel ».

Doit-on voir dans cette solution quelque peu déroutante l’amorce d’un nouveau virage ? Le « retour » à une forme de présomption de rattachement de la faute à un organe ou représentant ? Assurément pas si l’on s’en réfère à l’analyse du professeur Yves Mayaud pour qui, en cette matière, les hauts magistrats raisonnent moins par présomption que par implication, c’est-à-dire « par déduction rationnelle d’une conclusion elle-même dictée par les circonstances » (RSC 2013. 73, obs. Y. Mayaud ). En somme, lorsque les faits sont clairs et que les circonstances révèlent l’implication des organes ou représentants dans la commission de...

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