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Sort des salariés en cas de reprise en gestion directe d’un service public administratif

Les contrats de travail subsistent auprès du nouvel employeur en cas de reprise en gestion directe d’un service public administratif. La personne publique est tenue de continuer à rémunérer les salariés transférés dans les conditions prévues par leur contrat de droit privé jusqu’à ce qu’ils acceptent le contrat de droit public qui leur sera proposé ou jusqu’à leur licenciement en cas de refus.

par L. Perrinle 21 juin 2010

1. - Selon l’article L. 1224-3 du code du travail, lorsque l’activité d’une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette activité, reprise par une personne publique dans le cadre d’un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public reprenant les clauses substantielles du contrat dont ils sont titulaires. Le laconisme de cette disposition a généré de multiples interrogations (V. not. C. Wolmark, Le sort des contrats de travail en cas de reprise en gestion directe d’un service public administratif, RDT 2006. 159 ; B. Boubli, L. 122-12 dissout dans le service public, Sem. soc. Lamy 2005, n° 1238, p. 6). Le transfert des contrats de travail auprès du cessionnaire est-il toujours automatique dans cette hypothèse ? La personne publique est-elle dans l’obligation de proposer un contrat de droit public ? Dans l’affirmative, quelles sont les conséquences attachées à l’inexécution de cette obligation ?

Par la décision sous examen, la chambre sociale répond de manière fort appropriée à cette série de questions. Elle indique tout d’abord que « les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le personnel de l’entreprise et le nouvel employeur ». Le transfert des contrats de travail est donc automatique et s’effectue de plein droit même dans l’hypothèse de reprise en gestion directe d’une service public administratif. Les interrogations en la matière ont été nourries par la circonstance que l’article L. 1224-3 ne reprend pas à son compte l’option offerte à la personne publique de maintenir le contrat de droit privé des intéressés (CE 22 oct. 2004, Dr. soc. 2005. 43, concl. Glaser) et ne précise pas que le salarié passe au service de la personne publique. Une partie de la doctrine avait ainsi émis l’hypothèse que le salarié n’avait que...

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