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Accident de la circulation : précisions importantes sur la notion de « voies propres »

Un tramway qui traverse un carrefour ouvert aux autres usagers de la route ne circule pas sur une voie qui lui est propre.

par G. Rabule 27 juin 2011

Conformément à l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les dispositions de celle-ci s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. En raison du silence du législateur, la définition de la notion de « voies propres » a été élaborée progressivement par la jurisprudence.

Le premier critère posé a été celui de l’existence d’une voie ferrée (Civ. 2e, 6 mai 1987, Bull. civ. II, n° 92). Sont donc exclus « les véhicules circulant sur une voie ferrée qui leur est propre » (Civ. 2e, 12 mai 1993, Bull. civ. II, n° 170), ce qui n’est pas le cas des trolleybus. Le second critère réside dans le caractère propre à ce type de véhicule de la voie ferrée. Il en est allé ainsi s’agissant d’un tramway qui « circulait sur une voie ferrée implantée sur la chaussée dans un couloir de circulation qui lui était réservé […] » (Civ. 2e, 18 oct. 1995, Bull. civ. II, n° 239 ; D. 1995. IR 253 ). Enfin, il convient que cette voie ferrée propre soit séparée de la voie publique que le couloir de circulation soit « […] délimité d’un côté par le trottoir et de l’autre par...

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