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Action en paiement des frais et dépens et jeu de la prescription présomptive de paiement

Ne peuvent constituer un aveu des conclusions par lesquelles, après avoir invoqué la prescription, une partie conteste, à titre subsidiaire, l’existence ou le montant d’une créance.

par I. Gallmeisterle 16 juin 2009

Une société a contesté le certificat de vérification des dépens établi à la demande de l’avoué qui l’avait représentée. À titre principal, elle a soutenu que l’action en paiement de l’avoué était prescrite en application de l’article 2273 ancien du code civil. À titre subsidiaire, elle a prétendu que la demande de l’avoué n’était pas fondée, dans la mesure où les dépens avaient été mis à la charge d’un tiers, et où leur évaluation était injustifiée au regard de l’intérêt du litige.

La cour d’appel, déclarant l’action en paiement prescrite, a fait droit à sa demande. Sa décision a été censurée par la Cour de cassation (Civ. 2e, 21 déc. 2006, Bull. civ. II, n° 371 ; Procédures 2007. Comm. 57, obs. Perrot) qui a retenu que, la courte prescription de l’article 2273 ancien reposant sur une présomption de paiement, elle doit être écartée lorsqu’il résulte de l’aveu du débiteur qu’il n’a pas acquitté sa dette. Or, tel était le cas en l’espèce où l’argumentation développée par la société à titre subsidiaire constituait un aveu de non-paiement de la créance de l’avoué.

La cour d’appel de renvoi ayant refusé de se conformer à...

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