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Article
Clause de réserve de propriété : revendication du prix de revente
Clause de réserve de propriété : revendication du prix de revente
Deux arrêts du 16 juin 2009, promis au Rapport annuel, précisent les conditions de la revendication du prix de revente.
par A. Lienhardle 24 juin 2009
Le rapprochement de ces deux arrêts de la chambre commerciale destinés au Rapport annuel s’impose, chacun apportant sa précision quant au domaine de la revendication du prix de revente d’un bien vendu sous réserve de propriété. Qu’importe que le premier (n° 08-10.241) soit rendu sur le fondement de l’actuel article L. 624-18 du code de commerce, et le second (n° 08-15.753) au visa de l’ancien article L. 621-124 : l’une et l’autre solutions demeurent pleinement valables aujourd’hui. L’on pourrait même dire qu’elles procèdent de l’essence même de cette revendication parfois dite « de substitution » (V. M. Laroche, Revendication et droit de propriété. Du droit des procédures collectives au droit des biens, Défrenois, 2007, n° 450), telle que la conçoivent le législateur et la Cour de cassation depuis la loi Dubanchet n° 80-335 du 12 mai 1980. De sorte que, de celle-ci, d’abord insérée dans la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 et reprise telle quelle par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, à la version récemment « rabotée » par l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 de l’article L. 624-18, en passant par les légères retouches dues aux lois du 10 juin 1994 puis n° 2005-745 du 26 juillet 2005 et à l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, c’est toujours la même philosophie, une nouvelle fois parfaitement traduite par ces décisions du 16 juin 2009, qu’exprime la jurisprudence, ainsi résumable ainsi s’il le fallait : nulle limite aux droits du vendeur réservataire au-delà des termes du texte (et, symétriquement, nulle protection pour le sous-acquéreur au-delà de ceux-ci).
C’est au nom de la subrogation réelle, qui en constitue le sous-bassement théorique, que la Cour de cassation, autant que possible, fait produire à la revendication du prix de revente les mêmes effets qu’aurait entraînés, pour le vendeur initial, la revendication en nature du bien couvert par la clause, s’il n’avait été revendu. L’idée résulte de cette formule, à laquelle, lorsqu’ils ont voulu l’exprimer, les hauts magistrats avaient déjà recouru : « lorsque l’acquéreur d’un bien vendu avec réserve de propriété le revend sans avoir payé l’intégralité du prix, la revente opère, par l’effet de la subrogation réelle, transport dans le patrimoine du vendeur initial du prix ou de la partie du prix...
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