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Compromis de vente immobilière et démarchage

Ne constitue pas un acte de démarchage la transmission, faite au domicile des vendeurs, d’une offre d’achat, par un agent immobilier auquel ceux-ci avaient précédemment confié un mandat de recherche d’acquéreurs pour le bien considéré.

par E. Chevrierle 27 janvier 2010

Il est de jurisprudence établie que les dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation s’applique aux agents immobiliers venant proposer leurs services au domicile des particuliers en vue de la conclusion d’un mandat de vente d’un immeuble, s’agissant d’une offre de prestations de services (V., not., Crim. 12 mars 1984, D. 1985. Jur. 1, note Warembourg-Auque ; Civ. 1re, 26 juin 2001, AJDI 2001. 920  ; Paris, 30 juin 1994, CCC 1994, n° 19, note Raymond ; Paris, 26 févr. 1996, CCC 1996, n° 90, obs. Raymond ; Chambéry, 23 mai 1995, CCC 1996, n° 174, obs. Raymond ; Toulouse, 16 mai 2005, CCC 2005, n° 213, obs. Raymond ; Lyon, 27 oct. 2005, CCC 2006, n° 56, obs. Raymond ; Paris, 29 avr. 2009, RG n° 08/08742, Dalloz jurisprudence).

Mais qu’en est-il exactement de la conclusion du compromis de vente du bien ? Plusieurs cas de figure peuvent alors se rencontrer :

  • S’il s’agit d’obtenir le consentement de l’acquéreur à son domicile, il est admis que la réglementation sur le démarchage s’applique (Crim. 28 nov. 2000, Bull. crim. n° 355 ; D. 2001. AJ 856, obs. Rouquet  ; RTD com. 2001. 529, obs. Bouloc  ; Administrer janv. 2003. 58, obs. Duhail ; Bourges, 15 nov. 2007, JCP 2008. IV. 1943).
  • Dans l’hypothèse où l’agent immobilier, investi du mandat de vendre le bien, se porte lui-même acquéreur auprès et au domicile du vendeur, les articles L. 121-21 et suivants ont trouvé également à...

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