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Contestation de l’écriture d’un testament : office du juge et charge de la preuve

Par un arrêt du 29 février 2012, la première chambre civile se prononce sur l’office du juge et la charge de la preuve en matière de contestation de l’écriture d’un testament olographe. 

par J. Marrocchellale 12 mars 2012

Lorsque l’écriture ou la signature d’un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l’acte contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte (V. Rép. proc. civ., Vérification d’écriture, par Cholet, n° 11 ; Rép. proc. civ., Preuve, par Ferrand, n° 517). Tel est le principe que rappelle cet arrêt de cassation du 29 février 2012 qui s’ajoute à la longue liste des décisions rendues sur cette question.

En l’espèce, la défunte laisse comme seuls héritiers ses neveu et nièce. Peu de temps après, est déposé entre les mains d’un notaire un testament olographe instituant les deux filles de sa nièce légataires universelles. Ces dernières sont envoyées en possession par une ordonnance du juge. Le neveu, quant à lui, les a assignées pour voir annuler le testament, dont il déniait l’écriture et la signature. Pour écarter la dénégation de l’écriture de la testatrice opposée par ce dernier, la cour d’appel (Toulouse, 14 sept. 2010), a retenu, d’une part, que celui-ci ne rapporte pas la preuve de circonstances rendant le testament suspect et, d’autre part, que la simple dénégation de l’écriture ne peut suffire à justifier l’organisation d’une expertise, neuf...

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