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Contrat de location d’un emplacement pour « mobil home » et clauses abusives

Dans un arrêt promis à la plus large diffusion, la Cour de cassation analyse, en validant certaines et en en censurant d’autres, pas moins de huit clauses stipulées dans un contrat de location d’un emplacement pour « mobil home ».

par X. Delpechle 17 juin 2009

Voilà un arrêt, qui, rendu quelques semaines seulement avant les vacances estivales, arrive à point ! Il concerne le contrat de location d’un emplacement destiné à accueillir, à l’intérieur d’un camping, un « mobil home » – en français « résidence mobile » – appartenant au preneur lui-même (contrat qu’il faut bien distinguer du contrat de location de « mobil home », là où le local d’hébergement est la propriété de l’exploitant du camping). Ce type de contrat, ainsi que l’a énoncé il y a tout juste un mois la Cour de cassation, est régi par le droit du louage de chose, tel qu’il résulte des articles 1713 et suivants du code civil, mais il doit en même temps respecter les canons du droit de la consommation, dans l’espèce jugée récemment la législation sur le refus de vente ou de prestation de services (Civ. 3e, 13 mai 2009, Dalloz actualité, 25 mai 2009 isset(node/131166) ? node/131166 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>131166). Il n’est donc pas surprenant que la même formation formule une exigence identique, cette fois à propos de l’application, entre autres, de l’article L. 132-1 du code de la consommation. En l’occurrence, dans cet arrêt fleuve, la Cour de cassation valide un certain nombre de clauses, tout en en censurant d’autres.

1. Clauses validées

a. Clause relative à la « mise en place » des installations

Les « installations » visées se limitent en réalité essentiellement au « mobil home » lui-même, voire à ses accessoires (terrasse, etc.). La Cour de cassation juge que la clause aux termes de laquelle, en particulier, « la mise en place de ces installations devra être faite obligatoirement par le bailleur et sous son pilotage, toutes mises en place par le preneur ou tout autre personne est interdite », est « légitime », donc valable. Appliquant, en quelque sorte, le critère de proportionnalité, elle considère, en substance, que la clause litigieuse n’impose pas des contraintes excessives pour le preneur, au regard, notamment, des contraintes qu’exige la vie dans un camping (respect des normes de sécurité, en particulier, ce dont l’exploitant du camping est responsable). Au surplus, le preneur peut lui-même in fine en tirer quelque avantage : grâce à ces contraintes et à leur respect, le camping pourra conserver son classement (il existe, en effet, comme pour les hôtels, un classement officiel des campings, le standing étant lié au nombre d’étoiles affiché), ce qui est pour le preneur source de confort et, dans la perspective de la revente de son contrat de location, il pourra espérer dégager une plus-value.

b. Clause relative au changement de « mobil home »

N’est pas davantage considérée comme abusive la clause permettant au bailleur d’imposer au preneur un changement de « mobil home », notamment au regard de critères esthétiques et de vétusté, à peine de résiliation du contrat. Certes, ce type de clauses a déjà été fustigé par la Commission des clauses abusives dans sa recommandation n° 05-01 relative aux contrats d’hôtellerie de plein air et aux contrats de locations d’emplacements de résidence mobile (V. Code de la consommation Dalloz, éd. 2009, p. 1414), mais uniquement dans la mesure où les critères prévus par le contrat peuvent être mis en œuvre de manière discrétionnaire par le bailleur, en d’autres termes et négativement, « sans énoncer de critères objectifs permettant de caractériser cet état [d’entretien ou de vétusté] de l’installation ». Alors même qu’ils ne sont nullement tenus de le faire (V., par ex., Civ. 1re, 7 juill. 1998, RTD civ. 1999. 94, obs. Mestre  ; CCC 1998, Comm. 120, obs. Raymond , qui juge qu’une recommandation de la Commission des clauses...

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