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Contrôle technique automobile : responsabilité du vendeur et de l’organisme de contrôle
Contrôle technique automobile : responsabilité du vendeur et de l’organisme de contrôle
Le centre de contrôle technique n’est tenu, sauf négligence de sa part, qu’à la détection de défaillances sur les points définis par la réglementation.
par X. Delpechle 23 mars 2012
Soucieux d’améliorer la sécurité routière, le législateur a institué, pour les véhicules automobiles, un contrôle technique périodique obligatoire qui est effectué par un organisme agréé par l’État (L. n° 89-469, 10 juill. 1989, art. 23 ; C. route, art. L. 323-1). En cas de vente d’un véhicule de plus de quatre ans, un contrôle supplémentaire s’impose, sauf si le contrôle périodique a eu lieu dans les six mois précédant celle-ci. Si le véhicule, bien qu’il ait passé avec succès le contrôle technique – il en est ainsi si le professionnel considère qu’aucune contre-visite ne s’impose –, se révèle par la suite défectueux, il n’est pas rare que la responsabilité du contrôleur technique soit recherchée par le propriétaire actuel du véhicule ou, si ce dernier a par la suite été vendu – sur la foi du procès-verbal de « conformité » établi par le contrôleur –, par l’acquéreur de celui-ci. Dans le cas où le véhicule a été vendu, une action peut également être exercée par l’acheteur contre le vendeur.
En l’occurrence, l’acheteur avait exploré simultanément ces deux voies de droit. Précisément, une personne avait acquis, au vu d’un contrôle technique effectué par une société spécialisée, un véhicule aménagé en camion de tournée, mis en circulation quinze ans auparavant. Quelque temps plus tard, alerté par des bruits anormaux en provenance du train avant du véhicule, l’acheteur a mandaté un expert qui a considéré le véhicule impropre à la circulation, car dangereux. L’acheteur a alors assigné le vendeur en résolution de la vente et en paiement des dommages-intérêts sur le fondement de la garantie des vices cachés, ainsi que la société, également en paiement des dommages-intérêts, sur le fondement de la responsabilité délictuelle. En d’autres termes, il a exercé, contre le vendeur, l’action rédhibitoire (C. civ., art. 1644), tout en se prévalant de la règle selon laquelle l’acheteur victime d’un vice caché peut, en outre, réclamer des...
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