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De la distraction des dépens

La distraction des dépens ne prive pas le client de l’avocat, ou de l’avoué, de son droit de poursuivre le débiteur du chef de ces mêmes dépens.

par C. Tahrile 22 avril 2011

Aux termes de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. Ce droit de recouvrement direct succède à ce que l’on appelait autrefois la « distraction des dépens », mécanisme fondé sur l’article 133 de l’ancien code de procédure civile et dont l’expression est toujours usitée en pratique. N’étant pas d’ordre public, il ne peut être accordé d’office et doit être demandé à toute hauteur de la procédure par l’avocat, ou l’avoué, qui a assuré la postulation dans le litige. Il s’agit là d’un privilège réservé au mandataire de la partie gagnante, ce qui explique que le paiement direct ne concerne que les procédures où la représentation est obligatoire (Soc. 20 mai 1985, Bull. civ. V, n° 296 ; Gaz. Pal. 1985. 2. Somm. 359, obs. H. Croze et C. Morel, refus de cette procédure...

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