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Dénonciation calomnieuse : inconventionnalité de la présomption de fausseté

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) refuse qu’un non-lieu pour insuffisance de charges permette de présumer la fausseté des faits dénoncés.

par O. Bacheletle 20 juillet 2011

Après que l’information judiciaire, ouverte des chefs d’agression sexuelle et de viol commis par personne ayant autorité, eut été clôturée par une ordonnance de non-lieu pour insuffisance de charges, la plaignante fut poursuivie pour dénonciation calomnieuse par celui qu’elle avait mis en cause.

À l’époque des faits, l’article 226-10 du code pénal disposait : « la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n’est pas établie ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée ». Tirant les conséquences de ce texte, le tribunal correctionnel entra en voie de condamnation dans la mesure où l’information avait été clôturée par uen ordonnance de non-lieu.

Invoquant, notamment, l’article 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l’homme, en ce que les dispositions du code pénal et leur application judiciaire méconnaissaient la présomption d’innocence, la prévenue interjeta appel et forma un pourvoi en cassation. En vain.

Dans son arrêt du 30 juin 2011, la Cour de Strasbourg rappelle, tout d’abord, que les présomptions prévues par les lois répressives doivent être enserrées « dans des limites raisonnables prenant en compte la gravité de l’enjeu et préservant les droits de la défense » (V. CEDH 7 oct. 1988, Salabiaku c. France, n° 10519/83, Dalloz jurisprudence) afin de ne pas vider la présomption d’innocence de sa substance et de conserver au juge du fond un véritable pouvoir d’appréciation (§ 41).

Elle souligne, ensuite, qu’en l’espèce, les juges de la dénonciation calomnieuse ne pouvaient opérer un nouvel examen des faits dénoncés et que...

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