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L’employeur ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, ouvrir les sacs appartenant aux salariés pour en vérifier le contenu qu’avec leur accord et à la condition de les avoir avertis de leur droit de s’y opposer et d’exiger la présence d’un témoin.
par B. Inèsle 25 février 2009
À quelles conditions un employeur est-il autorisé à opérer la fouille des affaires personnelles appartenant à l’un de ses salariés sur le lieu de l’entreprise ? Par cet arrêt du 11 février 2009, la chambre sociale vient apporter d’importantes précisions aux réponses qu’elle apporte depuis quelques années à cette question. Elle énonce, au visa des articles L. 1121-1 du code du travail et 9 du code civil, que l’employeur ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, ouvrir les sacs appartenant aux salariés pour en vérifier le contenu qu’avec leur accord et à la condition de les avoir avertis de leur droit de s’y opposer et d’exiger la présence d’un témoin. En l’espèce, n’étant pas constaté que le salarié avait été informé de ses droits, elle censure la décision des juges du fond.
La Cour consacre ainsi une solution qui avait été préconisée dans une précédente décision n’ayant pas fait l’objet d’une publication au Bulletin (Soc. 8 mars 2005, n° 02-47.123, Dalloz jurisprudence), mais qui est désormais promise à une très large diffusion (PBR). Afin d’assurer la protection de la vie privée du salarié, elle exige deux séries de conditions. La première, tenant à l’accord du salarié, est tout à fait cohérente au regard des textes en vigueur. L’employeur peut avoir connaissance d’éléments de la vie privée du salarié, d’abord, en application de l’article L. 1121-1 du code du travail, lorsque des impératifs, notamment relatifs à la sécurité de l’entreprise et de ses salariés, justifient une immixtion dont les limites résident exclusivement dans le principe de proportionnalité (Soc. 3 avr. 2001, Bull. civ. V,...
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