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Dans cet arrêt du 11 février 2009, la chambre sociale accepte de contrôler la conformité de la juridiction et de la procédure arbitrale instituées par le Règlement définissant les conditions d’emploi du personnel de l’Économat de l’UNESCO aux exigences d’indépendance et d’impartialité et conclut à la satisfaction de ces exigences.
par L. Perrinle 2 mars 2009
La position des juridictions françaises à l’égard des immunités de juridiction dont bénéficient les organisations internationales a significativement évolué ces dernières années sous l’influence des droits fondamentaux. Il n’est plus exceptionnel que la chambre sociale soit saisie de recours tendant à la reconnaissance de la compétence prud’homale pour juger des litiges opposant ces organisations aux salariés qu’elles ont licencié, en considération des carences de la « justice interne » à ces organisations, pourtant généralement seule compétente selon les accords de siège.
La question s’est posée, en premier lieu, sur le terrain du droit d’accès au juge. Le jeu de l’immunité a parfois pour effet de priver le salarié de son droit d’accès au juge et conduit au déni de justice. Après que la première chambre civile de la Cour de cassation se soit refusée à « prendre la responsabilité de perturber gravement le droit des immunités internationales » (Civ. 1re, 14 déc. 1995, Hintermann, R. 1995. 418), dix ans plus tard, la chambre sociale a franchi le rubicond. Selon celle-ci, une organisation internationale ne peut se prévaloir de son immunité de juridiction à l’encontre du salarié qu’elle a licencié « dès lors qu’à l’époque des faits elle n’avait pas institué en son sein un tribunal ayant compétence pour statuer sur des litiges de cette nature », « l’impossibilité pour une partie d’exercer un droit relevant de l’ordre public international constituant un déni de justice fondant la compétence de la juridiction française lorsqu’il existe un rattachement avec la France » (Soc. 25 janv. 2005,...
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