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L’économie générale de la participation aux acquêts, limite à la liberté conventionnelle

Est illicite l’acquisition par un époux des parts sociales de sa femme, dès lors que cette convention avait pour objet et pour effet de priver l’épouse de sa créance éventuelle de participation, altérant ainsi l’économie générale du régime de participation aux acquêts.

par V. Egeale 20 avril 2009

La participation aux acquêts véhicule, à coup sûr, une image de complexité technique. Celle-ci explique sans doute le modeste engouement suscité par ce régime matrimonial (V. Malaurie et Aynés, Les régimes matrimoniaux, Defrénois, 2007, nos 850 s.). En théorie, il présente pourtant un double intérêt qui ne manque cependant pas de soulever un vif débat (V. B. Vareille, obs. ss. Civ. 1re, 18 juill. 1995, RTD civ. 1997. 212 ). Durant le mariage, les époux bénéficient d’une autonomie, pour la gestion de leurs patrimoines personnels, qui constitue une véritable séparation de biens (Rép. civ. Dalloz, v° Participation aux acquêts, par A. Colomer, nos 43 s.). Lors de la dissolution du mariage, en revanche, chacun des époux participe aux acquêts réalisés par l’autre. Il bénéficie ainsi d’une créance sur le patrimoine de son conjoint.

Pour autant, la liquidation de ce régime engendre d’importantes difficultés. À ce titre, la décision rendue par la première chambre civile le 8 avril 2009 revêt un intérêt certain. Destiné à une large publicité (P+B+I), l’arrêt se penche sur l’étendue de la liberté conventionnelle des époux ayant opté pour ce régime matrimonial. Par cette cassation pour violation de l’article 265-2 du code civil et de l’article 1396, alinéa 3, du code...

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