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La non-rétroactivité de l’annulation du mandat de représentant syndical

L’annulation par un syndicat du mandat de représentant syndical au comité d’entreprise n’a pas d’effet rétroactif sur la qualité de salarié protégé.

par B. Inèsle 19 mars 2009

Quelles conséquences doivent être attachées à la nullité du mandat de représentant syndical au comité d’entreprise ? Le salarié désigné en cette qualité a-t-il vocation à bénéficier du statut protecteur attaché à ce mandat bien qu’il n’ait jamais exercé les fonctions y afférentes ? Au visa de l’article L. 2411-8 du code du travail, la chambre sociale de la Cour de cassation considère que l’annulation par un syndicat du mandat de représentant syndical au comité d’entreprise n’a pas d’effet rétroactif sur la qualité de salarié protégé et que le salarié bénéficie du statut protecteur si la rupture du contrat de travail intervient antérieurement à l’annulation de son mandat, peu important qu’il n’en ait pas effectivement exercé les fonctions.

Il convient de souligner, avant toute chose, l’apparente ambiguïté de cette solution. En effet, le mandat de représentant syndical revêt la nature juridique d’un contrat de mandat en partie soumis aux dispositions du code civil (concernant la libre révocabilité du mandat et l’application de l’art. 2004 c. civ., V. Soc. 25 oct. 2005, Bull. civ. V, n° 304 ; D. 2005. IR. 2970  ; RTD civ. 2006. 139, obs. Gautier ). Or, comme tout contrat, le prononcé de sa nullité relève de l’office exclusif du juge, non du mandant qui est, en l’occurrence, le syndicat ayant désigné le salarié (F. Terré, P. Simler et Y. Lequette, Droit civil – Les...

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