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Ouverture du droit à congé : assimilation de l’accident de trajet à l’accident du travail

Pour l’ouverture du droit au congé annuel payé, l’absence du travailleur pour cause d’accident de trajet doit être assimilée à l’absence pour cause d’accident du travail.

par Laurent Perrinle 24 juillet 2012

Tel que modifié par l’article 50 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, applicable à compter du 1er juin 2012, l’article L. 3141-3 du code du travail dispose que « le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur ». L’article L. 3141-5 du même code précise que « les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle sont considérées comme des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé ».

Alors qu’il était traditionnellement jugé que les absences pour cause d’accident de trajet n’étaient pas considérées comme des périodes de travail effectif pour la détermination`de la durée du congé (Soc. 14 mai 1984, Bull. civ. V, n° 195 ; 31 mars 1994, RJS 1994. 351, n° 361), la haute juridiction décide, par la présente décision, que, pour l’ouverture du droit au congé annuel payé, l’absence du travailleur pour cause d’accident de trajet doit être assimilée à l’absence pour cause d’accident du travail.

Le revirement de jurisprudence est double car la chambre sociale n’évoque pas la durée du congé mais l’ouverture du droit au congé annuel en contradiction avec la solution précédemment admise selon laquelle les périodes d’absence pour accident du travail ou de maladie professionnelle ne sont considérées comme du travail effectif que pour la durée des congés et n’entrent pas en compte dans l’ouverture des congés (Soc. 11 mai 2005, D. 2005. IR 1448, obs. E. Chevrier ; 7 mars 2007, D. 2007. AJ 1019 ; RDT 2007. 381, obs. M. Véricel ; Dr. soc. 2007. 652, obs. Savatier).

Ce double revirement ne surprend nullement car il fait suite à une décision récente de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE 24 janv. 2012, C-282/10, Dalloz actualité, 24 févr. 2012, obs. L. Perrin ; ibid. 901, obs. P. Lokiec et J. Porta ; RDT 2012. 371, obs. M. Véricel ; JCP S 2012. 1135, note Andréo et Misslin) saisie d’une question préjudicielle par la chambre sociale à ce sujet (Soc. 2 juin 2010, n° 08-44.834, RDT 2010. 523, obs. M. Vericel ). Dans cet arrêt, les juges de Luxembourg ont rappelé que la directive 2003/88 du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail n’opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d’un congé de maladie, pendant la période de...

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