- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Propriété intellectuelle
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- Avocat
Le temps d’attente d’un routier pendant le chargement du camion ne constitue pas un temps de travail effectif, dès lors que ce dernier n’est pas appelé à participer aux opérations de déchargement et de chargement.
par S. Maillardle 30 avril 2010
Par un arrêt du 7 avril 2010, la Cour de cassation se montre extrêmement rigoureuse en excluant le temps d’attente d’un routier du décompte temps de travail effectif. En effet, les seules circonstances de lieu et d’horaire, à l’exclusion de toute constatation relative à des directives de l’employeur qui auraient pu empêcher le salarié de disposer librement de son temps et de pouvoir vaquer à des occupations personnelles, ne permettent pas, à elles seules, de caractériser un temps de travail effectif.
Bien que la notion de temps de travail effectif remonte à la loi de 1841 relative à la durée du travail des enfants (A. Johansson, Le temps de travail effectif : temps productif ou temps « à disposition », D. 2006. 1711 ), elle suscite encore des difficultés d’application. L’enjeu est pourtant crucial pour le salarié. En effet, la qualification de temps de travail effectif emporte l’obligation pour l’employeur de rémunérer le...
Sur le même thème
-
Prochaine édition: mardi 14 mai
-
Temps partiel modulé : l’invalidité de l’accord collectif n’entraîne pas nécessairement la requalification du contrat de travail
-
Nouvelles précisions sur la prescription en droit du travail
-
Réintégration ou indemnisation : une alternative stricte en cas de licenciement nul
-
Un imam peut être salarié d’une association religieuse… légalement non cultuelle
-
Télétravail : l’objet d’une « prime de cantine fermée » justifie l’exclusion des télétravailleurs
-
Panorama rapide de l’actualité « santé » des semaines du 1er au 22 avril 2024
-
Résiliation du contrat de location gérance : transfert automatique des contrats de travail au propriétaire d’un fonds de commerce n’en n’ayant pas la jouissance effective
-
PSE : la régularisation d’un accord majoritaire signé par un dirigeant qui n’en a pas le pouvoir
-
Les gestionnaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs