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Vente de gré à gré de l’actif mobilier : ordonnance du juge-commissaire

La vente de gré à gré d’un élément de l’actif mobilier du débiteur en liquidation judiciaire est parfaite dès l’ordonnance du juge-commissaire qui l’autorise, sous la condition suspensive que la décision acquière force de chose jugée.

par A. Lienhardle 15 septembre 2010

La Cour de cassation apporte, par cet arrêt du 7 septembre 2010, la réponse définitive à la question qu’avait suscitée la modification de la terminologie adoptée par la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 s’agissant des ventes mobilières de gré à gré. Dans un louable souci d’uniformisation des régimes, le législateur de la sauvegarde des entreprises avait alors, alignant à cet égard la rédaction de l’article L. 642-19, relatif aux ventes mobilières, sur celle de l’article L. 642-18 du code de commerce, relatif aux ventes d’immeuble, décidé que le juge-commissaire ne peut plus qu’autoriser les ventes de gré à gré (aux prix et conditions qu’il détermine, a précisé l’ordonnance de 2008), tandis que auparavant pouvoir lui était conféré d’ordonner ces ventes.

Cette évolution sémantique portait-elle en germe un revirement de jurisprudence quant à la date de la formation de la vente. Pourquoi pas ? Dès lors que le juge-commissaire n’ordonne plus au liquidateur de conclure la vente, celle-ci pouvait, en théorie, ne plus être considérée comme parfaite dès l’ordonnance, contrairement à ce que jugeait...

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