Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Fil d'info

Le juge des référés ordonne l’expertise des boxes en verre du tribunal de Nanterre

La demande du barreau des Hauts-de-Seine et du Syndicat des avocats de France a été acceptée par le juge des référés de Nanterre. Un expert devra examiner le box. Ce rapport, qui sera rendu dans les six mois, pourra servir de base argumentaire à la demande de suppression de ces boxes.

Le juge des référés de Nanterre, statuant en formation collégiale, a ordonné, jeudi 21 décembre, qu’une expertise soit conduite à propos des boxes en verre des salles d’audience 3 et 4 (correctionnelles) du tribunal de grande instance de Nanterre. Le juge a accédé aux demandes du barreau des Hauts-de-Seine et du Syndicat des avocats de France (SAF), qui avaient demandé une expertise sur la sécurité de ces boxes (dépourvus de porte de sortie donnant sur la salle d’audience), et notamment leur sonorisation. Sur ce dernier point, un rapport, demandé par le ministère de la justice, avait été rendu le 4 décembre (V. Dalloz actualité, 8 déc. 2017, art. J. Mucchielli188080).

Ce document, « qui a été effectué de façon non contradictoire », précise l’ordonnance, note « une forte limitation des risque d’accrochage, un niveau de diffusion correct, une intelligibilité́ améliorée » mais, en conclusion souligne que « la sonorisation donne satisfaction malgré l’acoustique générale de la salle. La pose de traitements acoustiques permettrait d’améliorer encore l’acoustique et l’intelligibilité́ des deux salles d’audience ». De ce fait, le juge des référés relève qu’ « au-delà̀ des mesures matérielles fournies et d’un rapport sur l’acoustique montrant que des réglages étaient nécessaires et que des améliorations sont encore possibles, les demandeurs “qui contestent le principe de fermeture complète des boxes comme portant atteinte à l’exercice des droits de la défense”, justifient d’un motif légitime à demander une mesure d’expertise judiciaire tendant à des constatations contradictoires et opposables à l’ensemble des parties pour une éventuelle utilisation en justice dans le cadre d’un procès. »

L’expert devra décrire les boxes, leurs dimensions, les aménagements prévus, le niveau d’isolation sonore et les issues de secours des boxes. Il devra en outre examiner les désordres, malfaçons, difficultés notamment de sonorisation, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, en rechercher la ou les causes. « Dire si les désordres décrits le rendent impropres à sa destination » et « faire des observations, le cas échéant, sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres. » Il pourra se faire assister des experts de son choix. Le délai pour effectuer cette expertise est de 6 mois à compter de l’avis de consignation.

En revanche, le juge des référés a rejeté la demande tendant à ce qu’il soit ordonné un transport des juges sur les lieux, puisque le juge des référés, dès que sa décision est rendue, est dessaisi et ne peut donc prendre part aux mesures ainsi ordonnées. « Il ne peut en conséquence être demandé au juge des référés, dessaisi dès le prononcé de sa décision, un transport sur les lieux visé par l’article 179 inclus dans le chapitre II sur les vérifications personnelles du juge, entendu comme le juge saisi du litige à trancher entre les parties et pouvant, pour y parvenir, prendre une connaissance personnelle des faits litigieux. Cette demande sera en conséquence rejetée », a estimé la juge.

par Julien Mucchielli