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Antériorité de l’entretien à l’égard de la signature d’une rupture conventionnelle : quid de la quasi-concomitance ?

L’article L. 1237-12 du code du travail n’instaure aucun délai entre, d’une part l’entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat et d’autre part la signature de la convention de rupture prévue à l’article L. 1237-11 du code du travail.

Avant que la rupture conventionnelle ne soit – qui sait ? – définitivement supprimée de l’arsenal juridique en matière de relations individuelles de travail (E. Borne, alors Première ministre, proposait fin 2023 de mener une « réflexion » sur ce mode de rupture du contrat de travail), les employeurs demeureront toujours contraints de respecter la procédure instituée par le code du travail. Non loin d’être toujours extrêmement exigeante, elle n’impose aucun délai entre l’entretien préalable et la signature de la convention de rupture, ce que la Cour de cassation vient de rappeler dans un arrêt rendu par la chambre sociale le 13 mars 2024.

En l’espèce, une salariée, engagée par contrat à durée indéterminée, décide de demander une rupture conventionnelle qui sera signée le 22 février 2016, soit le même jour que l’entretien qui s’est tenu entre elle et son employeur, puis homologuée par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail...

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