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Périmètre d’appréciation du respect de l’obligation de reclassement : pas de limitation à un même secteur d’activité

Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Le périmètre à prendre en considération pour l’exécution de l’obligation de reclassement se comprend de l’ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important qu’elles appartiennent ou non à un même secteur d’activité.

L’obligation de reclassement est un enjeu majeur pour l’employeur qui s’engage dans une procédure de licenciement économique, puisque celle-ci va conditionner la licéité du licenciement lui-même. Il faut en effet à ce titre rappeler que la preuve de l’exécution de l’obligation de reclassement incombe à l’employeur, bien qu’il appartienne au juge, en cas de contestation sur l’existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties (Soc. 31 mars 2021, n° 19-17.300 P, RJS 6/2021. 308). Mais encore faut-il définir avec justesse le périmètre dans lequel s’apprécie cette obligation. S’il est désormais écrit dans le code du travail que les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national (C. trav., art. L. 1233-3), cette dernière précision concernant le secteur d’activité commun n’est pas reprise par l’article suivant traitant de l’obligation de reclassement. Doit-on considérer que le périmètre de l’obligation de reclassement doit être limité par le secteur d’activité de l’employeur ? C’est à cette question que la chambre sociale de la Cour de cassation répond par la négative dans son arrêt du 8 novembre 2023.

En l’espèce, une personne occupant les fonctions de magasinier vendeur s’est vue licenciée pour motif économique par la société de distribution qui l’employait. L’intéressé saisit les juridictions prud’homales afin de contester la licéité de son licenciement.

Les juges du fond considérèrent toutefois son licenciement comme reposant sur une cause réelle et sérieuse, ce qui conduit l’intéressé à former un pourvoi en cassation. Ces derniers avaient en effet réduit...

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