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Appréciation des revenus tirés des locaux d’habitation loués meublés comme des biens professionnels au titre de l’exonération à l’IFI
Appréciation des revenus tirés des locaux d’habitation loués meublés comme des biens professionnels au titre de l’exonération à l’IFI
La condition de prépondérance prévue à l’article 885 R du code général des impôts, alors applicable, permettant d’exonérer de l’assiette de l’ISF des biens loués meublés, s’analyse à l’aune du bénéfice net, et non des recettes brutes.
Le 8 mars 2019, l’administration fiscale a notifié à M. et Mme J. une proposition de rectification au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour les années 2015, 2016 et 2017, cette rectification intégrant dans l’assiette imposable des immeubles d’habitation qu’ils louaient meublés.
L’argument invoqué par l’administration était que ces immeubles ne constituaient pas des biens professionnels exonérés au sens des dispositions de l’article 885 R du code général des impôts, en ce que les contribuables avaient retiré de leur activité de location, pour les années considérées, un bénéfice imposable nul ou un déficit qui ne pouvait donc représenter plus de 50 % des revenus professionnels de leur foyer fiscal.
Pour rappel, l’article 885 R du code général des impôts, aujourd’hui repris à l’article 975 du même code, dispose que sont exonérés les biens immobiliers « des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu ».
Les contribuables estimaient que la condition de prépondérance des revenus tirés de l’activité de location de meublés par rapport aux autres revenus du foyer fiscal devait s’apprécier au regard des recettes brutes tirées de l’activité de location meublée professionnelle, et non du bénéfice net dégagé par cette activité. Ayant vu leur réclamation contentieuse rejetée, ils ont assigné l’administration fiscale en annulation de la décision de rejet et en décharge des rappels d’imposition mis en recouvrement.
Par un arrêt du 8 mars 2019, la Cour d’appel de Besançon a rejeté leurs demandes. Ils forment donc un pourvoi en cassation, se fondant sur trois...
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