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De la présomption de fausseté des faits dénoncés

La Cour de cassation confirme, dans cet arrêt, l’application immédiate de l’article 226-10, alinéa 2, du code pénal dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 et précise le champ d’application de la nouvelle présomption de fausseté.

par Lucile Priou-Alibertle 2 juin 2014

En l’espèce, un homme en instance de divorce avait été poursuivi pour des faits de violences volontaires commis sur son épouse. Condamné en première instance, le 9 septembre 2008, il avait été relaxé en appel.

Il avait alors fait citer son ex-femme devant le tribunal correctionnel du chef de dénonciation calomnieuse. Cette dernière avait été condamnée tant en première instance qu’en appel. À cet égard, l’arrêt de condamnation indiquait notamment que « la fausseté des faits dénoncés résultait de ce que, dans l’arrêt de relaxe de l’ex-époux, la cour avait retenu qu’au vu des constatations des enquêteurs et de l’imprécision d’un certificat médical produit huit jours après lesdits faits, la réalité des violences n’était pas démontrée et qu’aucun élément objectif ne venait corroborer les déclarations de la victime ».

La Cour de cassation casse l’arrêt au visa de l’article 226-10, alinéa 2, du code pénal reprenant dans un attendu de principe les termes de ce dernier, à savoir : « la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision devenue définitive d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n’a pas été commis ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée ». La Cour indique que l’arrêt n’a pas relevé que les faits de violences n’avaient pas été commis.

Cet arrêt précise le champ d’application de la présomption de fausseté des faits dénoncés telle qu’issue de la loi...

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