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Le délai décennal à l’épreuve du risque avéré

Si la responsabilité décennale suppose l’apparition, dans le délai d’épreuve, d’un désordre de nature décennale, le juge peut admettre la réparation d’un dommage matériel dès lors qu’il conduit à exposer actuellement les utilisateurs d’ouvrage à un risque sanitaire quand bien même il n’est pas démontré que ce risque s’est d’ores et déjà réalisé.

La responsabilité décennale est une garantie des vices cachées qui s’inscrit dans un délai d’épreuve visé à l’article 1792-4-1 du code civil. Il en résulte que, pour qu’elle trouve à s’appliquer, l’ouvrage réalisé doit être affecté d’un désordre qui, à la fois, n’était pas apparent au jour de la réception et apparaît dans un délai de dix ans à compter de cette réception. Le présent arrêt porte sur ces deux questions classiques à propos d’un désordre allégué portant sur le réseau d’eau chaude sanitaire.

Il tranche, en premier lieu, la question de l’effet de la réception (premier moyen en ses deux premières branches)

Dans le cadre d’un contrôle léger et se retranchant derrière l’appréciation souveraine des juges du fond, la Cour de cassation rappelle le raisonnement sur lequel s’appuie la cour d’appel pour admettre le caractère caché du désordre pour le maître d’ouvrage : « les maîtres de l’ouvrage, qui n’étaient pas des professionnels de la construction, n’avaient pu déceler, lors de la réception, le désordre tenant à la longueur anormale de la tuyauterie, quand bien même sa manifestation concrète, à savoir un temps anormalement long pour obtenir de l’eau chaude, aurait pu être décelée au jour de la réception ».

La question tient ici au caractère apparent du désordre et à l’effet de purge que produit la réception sans réserve d’un désordre apparent. Si la réception est tout à la fois un acte unilatéral préservatif d’un droit par l’expression d’une réserve et un acte extinctif de droit en l’absence d’une telle réserve, c’est en effet à la condition que le désordre ou la non-conformité soit apparent à la réception.

C’est ce caractère qui était discuté. On sait que c’est dans la seule personne du maître de l’ouvrage qu’il convient de se placer pour apprécier cette condition. On souligne d’ailleurs qu’en l’espèce, ce n’est pas dans la personne des acquéreurs qu’il convient de se placer...

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