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Divorce pour faute : attribution de dommages-intérêts et prestation compensatoire

L’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil est subordonné à la caractérisation de conséquences d’une particulière gravité subies par l’un des époux du fait du divorce. Le montant de la prestation compensatoire doit être chiffré par la décision qui la fixe.

par Rodolphe Mésale 5 mai 2015

L’arrêt rendu par la première chambre civile le 15 avril 2015, qui casse un arrêt de la cour d’appel de Dijon du 21 novembre 2013 ayant prononcé un divorce pour faute aux torts exclusifs de l’un des époux, revient sur trois questions importantes, à savoir celle de l’octroi de dommages-intérêts à l’un des époux, celle de la fixation de la prestation compensatoire et celle de ses modalités d’exécution.

S’agissant des dommages-intérêts qui peuvent être mis à la charge de l’époux à l’encontre duquel le divorce pour faute est prononcé aux torts exclusifs sur le fondement de l’article 266 du code civil, cette indemnisation doit avoir pour finalité, aux termes de ce texte, de réparer les conséquences d’une particulière gravité subies par son conjoint du fait de la dissolution du mariage (ce texte étant inapplicable en cas de divorce prononcé aux torts partagés, V. Civ. 1re, 25 oct. 2005, n° 04-12.234, Bull. civ. I, n° 383 ; D. 2005. 2899 ; AJ fam. 2006. 71, et les obs. ; RTD civ. 2006. 97, obs. J. Hauser ; Dr. fam. 2005, no 269, note V. Larribau-Terneyre). Pour condamner l’époux aux torts duquel le divorce a été prononcé à payer à sa conjointe une somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil, les juges d’appel s’étaient fondés, dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt du 15 avril 2015, sur le choc consécutif à l’abandon soudain par l’époux du domicile conjugal puis à l’annonce de l’engagement d’une procédure de divorce, choc auquel s’est ajouté un fort sentiment d’humiliation de l’épouse, éprouvé au quotidien et dû à l’infidélité de son conjoint, mais aussi sur le fait que l’épouse, qui était salariée et membre du directoire de la société dont son mari était directeur, avait été éconduite au profit d’une collaboratrice de celui-ci et dépossédée progressivement de ses fonctions au sein de la société.

Cette motivation a été censurée par la première chambre civile, qui a considéré que les éléments relevés par les juges d’appel étaient impropres à caractériser les conséquences d’une particulière gravité subies par l’épouse du fait de la dissolution du mariage. La censure se comprend aisément, la condamnation de l’époux fautif au payement de dommages-intérêts étant fondée sur le comportement de celui-ci au cours de l’union, notamment sur l’adultère et le retrait dans des conditions vexatoires des responsabilités de l’épouse au sein de la société qu’il dirige et non sur la dureté des conséquences de la dissolution de l’union pour cette épouse. Le préjudice réparé en application de l’article 266 du code civil doit en effet résulter de la dissolution du mariage et non trouver sa source dans les manquements commis par l’époux fautif en cours d’union qui ont justifié le prononcé du divorce à ses torts exclusifs (V. Civ. 2e, 31 mai 1995, n° 93-17.127, Bull. civ. II, n° 164 ; D. 1996. 424 , note C. Puigelier ; RTD civ. 1995. 869, obs. J. Hauser ; 28 sept. 2000, n° 98-22.952, Dr. fam. 2001, n° 5, note H. Lécuyer ; Civ. 1re, 25 janv. 2005, n° 02-16.255, Dr. fam. 2005, n° 104, note V....

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