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Droit d’accès au juge : application aux voies de recours en matière d’arbitrage

Il n’appartient pas au juge d’appel de substituer d’office à la voie de l’appel, tendant à la réformation de la sentence, celle du recours en annulation. Le refus de requalification par le juge d’appel de la voie de recours ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge.

par Xavier Delpechle 26 mai 2016

Le secteur de la distribution constitue un domaine privilégié pour l’arbitrage, lequel a d’ailleurs déjà suscité de « grands arrêts » en la matière (V. par ex. Civ. 1re, 20 oct. 2010, n° 09-68.131, Bull. civ. I, n° 204 ; Dalloz actualité, 29 oct. 2010, obs. X. Delpech ; RTD com. 2012. 518, obs. E. Loquin qui a posé pour la première fois le principe selon lequel l’arbitre est tenu de révéler à l’une des parties à la convention d’arbitrage l’existence d’un courant d’affaire entre lui et l’autre partie à cette convention). L’arrêt du 11 mai 2016 fait application, en droit de l’arbitrage, de ce principe fondamental du droit processuel qu’est le droit d’accès au juge, non pas devant le tribunal arbitral, devant lequel il est parfois invoqué (V. en ce sens Civ. 1re, 28 mars 2013, n° 11-27.770, Bull. civ. I, n° 59 ; Dalloz actualité, 8 avr. 2013, obs. X. Delpech ), mais devant la...

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