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Les droits de la défense et l’article 197 du code de procédure pénale : précisions éclairantes

À peine de nullité, les prescriptions de l’article 197 du code de procédure pénale, essentielles aux droits de la défense, permettent aussi et surtout aux conseils de prendre connaissance de l’ensemble du dossier de l’information, à l’exception des réquisitions du procureur général.

par Julie Galloisle 2 juillet 2015

Dans une espèce du 3 juin 2015, un mis en examen, placé en détention provisoire, contestait, au moyen d’un pourvoi en cassation ayant fait l’objet d’un examen immédiat (V. Crim. 19 févr. 2015, n° 14-87.851, Dalloz jurisprudence), la confirmation, par arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Fort-de-France rendu le 28 janvier 2015, du rejet de sa demande de mise en liberté ordonnée cinq jours plus tôt. Pour ce faire, il arguait d’une violation des droits de la défense et, plus particulièrement, d’un non-respect du principe du contradictoire dans la mesure où son conseil n’avait pas eu accès à l’ensemble du dossier d’information avant l’audience. En appel, l’avocat du mis en examen avait en effet déposé un mémoire faisant valoir que trois cédéroms constituant les annexes d’autres procédures en cours versées au dossier la veille de l’audience manquaient au dossier communiqué. Les juges avaient cependant écarté cet argument au motif que « le dossier mis à la disposition de l’avocat […] comprenait toutes les pièces sur lesquelles s’[était] fondée l’ordonnance déférée », de sorte qu’il n’y avait eu aucune violation des droits de la défense.

Pour la chambre criminelle, une telle solution ne pouvait prospérer, d’autant que la juridiction d’instruction du second degré avait elle-même « constat[é] que l’avocat du mis en examen n’avait pu prendre connaissance, durant le délai prévu par l’article 197 du code de procédure pénale, de l’ensemble du dossier d’information ». Il est en effet constant que les prescriptions de l’alinéa 3 de l’article 197 précité, qui ont pour objet de permettre aux avocats des parties de prendre connaissance de l’ensemble du dossier de l’information, dans l’état où celui-ci se trouve à la date à laquelle il est transmis au procureur général, pour produire leurs mémoires et solliciter l’autorisation de présenter des observations sommaires à l’audience, sont essentielles aux droits de la défense et...

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