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Exploitation des fadettes des avocats et respect des droits de la défense

La Cour de cassation répond à plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité visant à déterminer si les dispositions du code de procédure pénale fournissent suffisamment de garanties lors des réquisitions et exploitations de fadettes d’avocats afin de permettre un respect du droit à la vie privée et des droits de la défense.

Par son arrêt du 7 février 2024, la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué sur trois questions prioritaires de constitutionnalités présentées respectivement par trois requérants.

La première question prioritaire de constitutionnalité était formulée en ces termes : « En édictant les dispositions combinées des articles 99-3 (dans leur version issue de la loi n° 2010-1 du 4 janv. 2010, Dalloz actualité, 11 janv. 2010, obs. J. Daleau), 99-4 (dans leur version issue de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004), 100-5, alinéas 1 et 3 (dans leur version issue de la loi n° 2010-1 du 4 janv. 2010), et 100-7 (dans leur version issue de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004) du code de procédure pénale – en ce qu’elles permettent au juge d’instruction de procéder ou de faire procéder à des réquisitions et exploitations de fadettes d’avocat sans prévoir, par contraste avec le dispositif légal désormais en vigueur, des garanties légales suffisantes et adaptées à la particulière sensibilité et confidentialité de ces données liées au secret professionnel de l’avocat –, le législateur a-t-il, d’une part, porté une atteinte injustifiée et disproportionnée au droit au respect de la vie privée et aux droits de la défense et, d’autre part, a méconnu sa propre compétence en affectant ces mêmes droits et libertés que la Constitution garantit ? »

Et les deux autres, comme suit : « Les dispositions des articles 99-3, 99-4, 100-5, alinéas 1er et 3, et 100-7 du code de procédure pénale, dans leur version applicable aux faits, qui permettent de procéder à des réquisitions et exploitations de fadettes d’avocats sans garanties, sont-elles contraires au droit au respect de la vie privée et aux droits de la défense consacrés par les articles 2 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ? »

La Haute juridiction a considéré qu’il n’y avait pas lieu de renvoyer les questions...

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