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Article
Portée des conventions passées entre une juridiction et les avocats du ressort en matière de garde à vue
Portée des conventions passées entre une juridiction et les avocats du ressort en matière de garde à vue
La présente décision apporte quelques précisions sur le régime des réquisitions d’images de vidéoprotection : elles sont valables tant pour le passé que pour l’avenir, elles doivent être proportionnées à la gravité des infractions recherchées et elles peuvent porter sur des enregistrements conservés pour les besoins d’une autre enquête. La Cour de cassation a aussi admis que le respect des prescriptions d’une convention conclue entre le barreau et des présidents de juridiction pouvait servir à établir le caractère suffisant des diligences effectuées par les enquêteurs pour prévenir l’avocat désigné par un gardé à vue.
par Théo Scherer, Maître de conférences à l’Université de Caen Normandiele 1 mars 2024
Dans le cadre d’une information judiciaire, un homme mis en examen pour infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment a présenté une demande d’annulation de pièces de la procédure. Il sollicitait notamment l’annulation de procès-verbaux d’obtention et d’exploitation d’images de vidéoprotection ainsi que l’annulation des procès-verbaux relatifs à la garde à vue qu’il a subie. Ces demandes ayant été rejetées par la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Versailles, le mis en examen a formé un pourvoi en cassation, dont le président de la chambre criminelle a admis un examen immédiat.
Accès à des images de vidéoprotection conservées pour les besoins d’une autre enquête
Le pourvoi contenait deux moyens relatifs aux images issues des caméras de vidéoprotection. Le premier reprochait à la chambre de l’instruction d’avoir admis la validité de la transmission d’enregistrements effectuée après l’expiration du délai pour procéder à leur effacement. Ce délai est prévu par l’article L. 252-5 du code de la sécurité intérieure, selon lequel les enregistrements réalisés par un système de vidéoprotection sur la voie publique et autorisé par le préfet doivent être détruits dans un délai maximal d’un mois. Toutefois, il est important de préciser que l’autorisation préfectorale peut prévoir un délai de conservation moins long. En outre, l’article L. 252-5 précise que ce délai est interrompu en cas d’enquête de flagrance, d’enquête préliminaire ou d’une information judiciaire. Il faut donc comprendre que les responsables du système de vidéoprotection ne peuvent pas opposer l’expiration du délai de conservation dès lors qu’ils ont reçu des réquisitions de transmission des images avant l’expiration dudit délai.
En l’espèce, les images de vidéoprotection requises dataient des 28 et 29 septembre 2021 alors que la réquisition avait été émise le 8 novembre 2021. Cependant, le 13 septembre 2021, un autre service de police, dans le cadre d’une affaire distincte, avait sollicité des images issues du même dispositif de vidéoprotection. Eu égard au contexte, on peut raisonnablement supposer que cette première réquisition avait été faite pour la durée de la procédure en cours, c’est-à-dire aussi pour l’avenir, comme le permet la jurisprudence de la chambre criminelle (Crim. 8 nov. 2023, n° 23-81.636, AJ pénal 2023. 560, obs. D. Pamart ). La question qui était soulevée était de savoir si l’interruption du délai de conservation pour cause d’enquête produisait des effets dans le cadre d’une autre affaire. Pour y répondre, la Cour de cassation a dans un premier temps rappelé que l’article 77-1-1 du code de procédure pénale permettait à des enquêteurs de requérir la transmission d’images issues d’une vidéoprotection sur la voie publique, détenues par une administration publique. Puis, après avoir repris le contenu de l’article L. 252-5 du code de la sécurité intérieure, elle a déduit que les images issues du système de vidéoprotection avaient valablement été conservées, et que dès lors, il était tout à fait possible d’y accéder dans le cadre d’une autre enquête.
Eu égard à la lettre de l’article 77-1-1 du code de procédure pénale (et par extension, des articles 60-1 et 99-3 du même code), la solution est justifiée. En effet, dès lors que ces textes ne posent pas de condition de délai, la seule condition pour accéder aux enregistrements est qu’ils existent. Dès lors que le délai de conservation a été interrompu, ils n’avaient pas à être détruits, et pouvaient donc être obtenus par voie de réquisition. La solution aurait sans doute été différente si les enregistrements avaient été illégalement conservés après l’expiration du délai prévu à l’article L. 252-5 du code de la sécurité intérieure.
Régime de la réquisition d’images de vidéoprotection
Dans la présente affaire, le pourvoi reprochait à la chambre de l’instruction de ne pas avoir constaté l’insuffisance du contrôle préalable par un magistrat sur la réquisition des images....
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Auteur(s) : Jean-Christophe Crocq