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Du point de départ des douze jours pour statuer en appel en matière de soins psychiatriques sans consentement

Le délai de douze jours dont dispose le premier président ou son délégué commence à courir dès la réception par le greffe de la déclaration de saisine, peu important son enregistrement tardif.

Décidément, la question de la computation des délais en matière de soins psychiatriques sous contrainte connaît une actualité vive en ce début d’année 2024. Par un avis rendu le 6 mars dernier, la première chambre civile de la Cour de cassation a précisé comment calculer le délai de sept jours dont dispose le juge des libertés et de la détention à l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique en matière d’isolement dans le cadre d’une hospitalisation sans consentement (Civ. 1re, 6 mars 2024, n° 23-70.017, Dalloz actualité, 12 mars 2024, obs. C. Hélaine, ce délai expire 168 heures après la précédente décision de maintien). Le présent arrêt commenté met fin à une autre hésitation bien connue des juridictions : à partir de quel moment le délai de douze jours dont dispose le premier président ou son délégué doit commencer à courir, notamment quand le greffe recevant la déclaration d’appel est fermé ?

Les faits ayant conduit au pourvoi sont classiques. Une personne placée sous curatelle est admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète le 17 mai 2022 pour péril imminent sur le fondement de l’article L. 3212-1, II, 2°, du code de la santé publique. Le 23 mai suivant, le directeur d’établissement d’accueil saisit le juge des libertés et de la détention afin de poursuivre la mesure. Ladite mesure est prolongée et l’intéressée interjette appel par déclaration...

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