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Enlèvement international d’enfant : à propos du retour immédiat de l’enfant

Par un arrêt du 8 juillet 2021, la Cour de cassation revient sur la question classique du déplacement d’un enfant, d’un État vers un autre, par l’un de ses parents malgré l’opposition de l’autre et l’existence d’un droit de garde commun.

par François Mélinle 7 septembre 2021

Un enfant nait en Allemagne en août 2018. Conformément au droit allemand, les parents souscrivent une déclaration d’exercice conjoint de l’autorité parentale. En août 2019, la mère s’installe en France avec l’enfant, malgré l’opposition du père. Celui-ci saisit alors l’autorité centrale allemande d’une demande de retour de l’enfant en Allemagne.

Le ministère public assigne en France la mère devant un juge aux affaires familiales afin que soit ordonné le retour de l’enfant, sur le fondement des dispositions de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants et des dispositions du règlement Bruxelles II bis n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale.

Pour s’opposer au retour, la mère fait notamment valoir qu’une décision allemande du 6 mars 2020 a transféré provisoirement le droit de résidence de l’enfant à son bénéfice, de sorte que le père a été privé de sa faculté de décider du lieu de vie de l’enfant et a perdu sa qualité de gardien et qu’il ne peut donc plus exiger le retour de l’enfant en Allemagne.

Pour bien comprendre l’arrêt, il est utile de rappeler la teneur de quelques-unes des dispositions de la Convention de La Haye :
- Article 3 : « Le déplacement ou le non-retour d’un enfant est considéré comme illicite : a) lorsqu’il a lieu en violation d’un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l’État dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour ; et b) que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l’eût été si de tels événements n’étaient survenus. Le droit de garde visé en a) peut notamment résulter d’une attribution de plein droit, d’une décision judiciaire ou administrative, ou d’un accord en vigueur selon le droit de cet État » ;
- Article 5 : Le « droit de garde » comprend le droit portant sur les soins de la personne de l’enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence ;
- Article 17 : « Le seul fait qu’une décision relative à...

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