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Article
Harcèlement sexuel : fait unique et réparation des préjudices
Harcèlement sexuel : fait unique et réparation des préjudices
La Cour de cassation rappelle qu’un fait unique peut suffire à caractériser un harcèlement sexuel et que les obligations résultant des articles L. 1153-1 et L.1153-5 du code du travail sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d’elles, lorsqu’elle entraîne des préjudices distincts, peut ouvrir droit à des réparations spécifiques.
par Marie Peyronnetle 6 juin 2017
Une jeune femme mineure en stage au sein d’une association a entamé une relation intime avec le président de cette dernière. Elle a ensuite été recrutée par l’association et a poursuivi la relation avec ce monsieur. Les choses se sont envenimées, la salariée a démissionné lors d’un déplacement en Italie en des termes laissant suspecter que la lettre avait été dictée. À la suite de sa démission, elle a envoyé un courrier à son employeur pour dénoncer la contrainte subie lors de la rédaction de la lettre de démission. Elle a ensuite saisi la juridiction prud’homale en vue de faire requalifier sa démission en licenciement nul en raison de faits de harcèlement sexuel dont elle soutient avoir été victime de la part du président de l’association. Elle relate à l’appui de sa demande que la relation entretenue avec le président de l’association était une « faute » de la part de ce dernier dans la mesure où elle était mineure au début de cette relation, dans une situation de dépendance économique et une position d’infériorité hiérarchique. Ce à quoi la cour d’appel a estimé qu’en l’absence de contrainte, il ne saurait y avoir de faute. Ensuite, elle évoque des agressions sexuelles, mais la cour d’appel, malgré la précision de leur description, remarque qu’aucune pièce produite par la salariée ne permet de vérifier la réalité des agissements reprochés, les procès-verbaux dressés dans le cadre d’une enquête de gendarmerie n’étant pas probants. Elle produit également des déclarations de plusieurs jeunes femmes décrivant des attitudes déplacées, voire licencieuses, du président à leur égard mais, là encore, la cour d’appel estime qu’elles sont inopérantes puisqu’elles ne concernent pas les faits dont Mme X dit avoir été victime. La cour d’appel n’admet pas non plus les rapports rédigés par les experts attestant que l’état psychique de la salariée et ses réactions sont symptomatiques d’une victime d’agression sexuelle…
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