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Huissier : appel formé contre une délibération d’une chambre départementale des huissiers

Un tribunal de grande instance, saisi aux fins d’assermentation et d’homologation de l’habilitation d’un clerc d’huissier de justice, est compétent pour connaître, par voie d’exception, de la validité des avis de la chambre départementale des huissiers de justice rendus sur cette habilitation.

par Mehdi Kebirle 25 février 2016

Relatif à l’homologation de l’habilitation d’un clerc d’huissier, cet arrêt du 3 février 2016 fournit une nouvelle illustration d’un adage classique de procédure selon lequel « le juge de l’action est le juge de l’exception ».

En l’occurrence, un huissier de justice avait saisi un tribunal de grande instance (TGI) de demandes aux fins d’assermentation et d’homologation de l’habilitation à procéder aux constats d’un clerc au sein de son étude. Se fondant sur des avis défavorables de la chambre départementale des huissiers de justice, le procureur de la République s’était opposé aux demandes, par voie de réquisitions écrites. Au cours des débats, qui s’étaient tenus en présence du ministère public, du clerc et de l’huissier assisté d’un avocat, ce dernier a soulevé la nullité des avis émis par la chambre départementale. Selon lui, cette nullité découlait soit de la nullité d’un rapport d’inspection dont ils auraient été « la suite nécessaire », soit de l’absence de motifs entachant ses délibérations. Le tribunal ayant rejeté les demandes formulées, l’huissier et son clerc ont formé un pourvoi en cassation.

Dans une première branche du moyen développé, les demandeurs prétendaient que, lorsqu’il est saisi d’une demande relative à l’assermentation d’un clerc, le tribunal de grande instance doit statuer en chambre du conseil. Or le jugement mentionnait ici que le tribunal avait statué en audience publique. Rejetant le grief, la Cour de cassation précise qu’aux termes de l’article 458, alinéa 2, du code de procédure civile, aucune nullité ne peut être soulevée pour inobservation des règles de publicité prévues par l’article 451 du même code, si elle n’a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations dont il est fait mention au registre d’audience. En l’occurrence, il n’était pas allégué que ces observations...

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