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Illicéité de la clause fixant le fermage à une fraction de la récolte du fermier

La clause d’un bail à ferme fixant le fermage à une fraction de la récolte du fermier est illicite, ce qui ouvre une action en régularisation pour fermage illicite

L’article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime permet d’évaluer le loyer des terres nues portant des cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles et des bâtiments d’exploitation y afférents en une quantité de denrées, laquelle doit être comprise entre des maxima et des minima arrêtés par l’autorité administrative. Pour être conforme aux prévisions de ce texte, la clause doit donc se référer aux denrées mentionnées dans l’arrêté préfectoral applicable et respecter les planchers et plafonds par lui fixés.

Lorsque le prix est anormal ou excessif, les parties doivent agir en révision dans les conditions prévues par l’article L. 411-13 du code rural et de la pêche maritime. Tel est le cas lorsque le preneur fonde son action sur le dépassement des quantités de denrées à prendre en considération pour le calcul du fermage (Civ. 3e, 7 févr. 1990, n° 86-18.528 ; 16 févr. 2010, n° 09-11.272). En revanche, lorsque le prix est illicite, c’est-à-dire que les critères...

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